Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Malouf c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-19-95

juge Hugessen, J.C.A.

9-11-95

2 p.

Appel de la décision du juge de première instance accueillant la demande de contrôle judiciaire-Le juge de première instance a certifié trois questions, mais il n'en a examiné qu'une: lorsque la section du statut envisage l'exclusion du revendicateur par application de l'art. 1Fb) de la Convention, doit-elle examiner le bien fondé de sa revendication du statut de réfugié et, si elle conclut à son bien fondé, doit-elle apprécier la gravité du crime de droit commun qu'il aurait commis au regard de la persécution qu'il craint de subir?-La réponse affirmative du juge de première instance à cette question constitue l'un des motifs pour lesquels il a accueilli la demande de contrôle judiciaire-L'appel est rejeté mais la réponse à la troisième question est négative-La jurisprudence de la Cour d'appel établit que l'art. 1Fb) ne devrait pas exiger de la Commission qu'elle apprécie la gravité de la conduite du requérant au regard de la crainte présumée d'être persécuté: Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2d) 229 (C.A.F.); Arica c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 182 N.R. 392 (C.A.F.)-Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fb).

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