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Contenu de la décision

Rabbani c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-236-96

juge Noël

16-1-97

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section du statut concluant que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est originaire de l'Afghanistan-La section du statut a conclu qu'il avait une crainte fondée d'être persécuté aux mains de Jamiat, le gouvernement pro-islamique qui contrôle 7 des 30 provinces, mais elle a également conclu que le requérant avait une possibilité de refuge intérieur dans d'autres régions de l'Afghanistan-La section note également que le fait que le requérant n'a pas de crainte fondée d'être persécuté en Afghanistan en-dehors de la région contrôlée par Jamiat peut être considéré comme une conclusion se fondant sur un changement de situation dans le pays-Bien qu'elle ait noté que le requérant souffrait de névrose post-traumatique, elle a conclu que ces troubles ne constituent pas une raison impérieuse pour conclure que le requérant est un réfugié au sens de la Convention conformément à l'art. 2(3) de la Loi-Demande accueillie-(1) Le requérant n'a pas eu la possibilité d'être entendu au sujet de la question fondée sur l'art. 2(3)-La Commission ne pouvait pas décider d'invoquer l'art. 2(3) sans avoir d'abord jugé qu'il y avait un fondement factuel lui permettant de conclure qu'il y avait eu un changement dans la situation du pays aux termes de l'art. 2(2)-Elle devait en outre avoir conclu que le requérant avait établi à sa satisfaction qu'il avait une crainte raisonnable d'être persécuté dans tout l'Afghanistan avant que la situation du pays ne change-Avant de procéder à un examen portant sur le changement de situation dans un pays, la Commission a l'obligation d'informer le requérant qu'elle juge ce point pertinent au règlement de la revendication-La preuve produite n'est pas telle qu'il aurait dû être évident pour le requérant que cette question était pertinente-La décision de la Commission prise aux termes des art. 2(2) et 2(3) n'est pas non plus une simple opinion incidente-Si la Commission pouvait penser que sa décision était fondée sur un changement de situation dans le pays, ce doit être parce que la preuve pouvait établir que le requérant avait été victime de persécution dans tout l'Afghanistan; toutefois sa conclusion quant à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur se fonde nécessairement sur la conclusion contraire-Les deux conclusions se fondent donc sur des motifs indépendants et subsidiaires à partir desquels la Commission a décidé de rejeter la revendication-(2) La décision de la Commission n'indique pas exactement oú, en Afghanistan, le requérant pourrait s'attendre raisonnablement à trouver un asile sûr-La conclusion quant à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur exige plus que la simple identification d'une région approximative oú l'agent de persécution est présumé exercer le contrôle et plus qu'une conclusion générale indiquant que le requérant est libre de s'enfuir ailleurs-Il faut identifier un lieu géographique précis oú la situation est telle que ce lieu puisse constituer un asile sûr réalistement accessible-Il faut discuter de la situation qui existe dans ce lieu identifié-La preuve indique que le contrôle exercé dans les régions auxquelles a fait référence la Commission passait et repassait de l'une à l'autre faction, empêchant en fait la Commission d'identifier une région bien définie-Si la région à l'intérieur de laquelle une possibilité de refuge intérieur est présumée exister est incertaine, on peut difficilement considérer cette région comme un endroit raisonnablement et réalistement accessible-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), (3) (mod., idem).

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