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McDonnell Douglas Canada Ltd. c. Canada

T-3025-89

juge Muldoon

7-8-96

28 p.

Litige concernant des exemptions de taxe d'accise réclamées, mais refusées, relativement à des éléments informatiques utilisés dans le cadre de la fabrication de pièces et de différentes parties d'un avion, en particulier les ailes-La demanderesse a acheté à Intermec Systems Corporation et à IBM Canada Ltée des éléments qui devaient être utilisés dans le cadre de ses activités de fabrication et de production-Les parties débattaient la question que soulève le mot «directement» employé dans la Loi-Le mot «directement» est l'adverbe tiré de l'adjectif «direct», qui indique le sens principal-La définition figurant dans le dictionnaire qui semble la plus compatible avec l'expression légale est «sans intermédiaire»-Les produits informatiques en question que McDonnell Douglas a achetés à IBM et à Intermec étaient des machines et appareils achetés pour être utilisés directement dans la fabrication ou la production de marchandises ou dans la mise au point des procédés de fabrication ou de production qu'elle utilisait-Si la demanderesse avait été contrainte de poursuivre ses activités sans le matériel informatique en question, la fabrication et la production des ailes d'avion aurait été moins rapide et efficace et la demanderesse aurait difficilement pu, le cas échéant, assurer «en temps opportun» la livraison des matériaux nécessaires à son service de fabrication-Les ordinateurs ont été acquis en vue d'être utilisés par les ouvriers directement dans cette activité industrielle-Afin d'être admissibles à l'exemption, les machines et appareils n'ont pas à modifier directement eux-mêmes la forme, les qualités et les propriétés des marchandises, le produit de la «fabrication» ou de l'installation industrielle-Un procédé intégré de fabrication et de production existait dans l'usine d'ailes d'avion de la demanderesse-La demanderesse avait droit aux exemptions prévues à l'art. 1a) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise-Elle avait également droit au remboursement de la somme versée à la suite de la décision du ministre au sujet de la taxe payable, ainsi qu'aux intérêts-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, Annexe III, Partie XIII, art. 1a).

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