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Boehm c. Canada

T-497-89

protonotaire Hargrave

10-1-96

10 p.

Requête en radiation de la déclaration visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que le demandeur a correctement calculé ses impôts pour les années 1971 à 1974-La cotisation finale pour 1974 montrait qu'aucun impôt n'était payable-Il n'y a pas de droit d'appel d'une cotisation égale à zéro-La déclaration visant l'année d'imposition 1974 est radiée-La défenderesse soutient que la déclaration concernant les années d'imposition 1971, 1972 et 1973 devrait être aussi radiée en raison de l'«issue estoppel» (irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige)-Une déclaration de culpabilité a été inscrite auprès de la Cour provinciale contre le demandeur pour évasion fiscale-La condamnation a été maintenue par la Cour de comté et la Cour d'appel de la Colombie-Britannique; la Cour suprême du Canada a rejeté la requête en autorisation d'interjeter appel-L'«issue estoppel» existe lorsque, bien que la cause d'action initiale puisse avoir été différente, des points ou des questions de fait ont déjà été décidés-Bien que l'«issue estoppel» se soulève lorsque deux procédures sont soit des procédures civiles, soit des procédures criminelles, une version hybride peut aussi procéder d'une condamnation au criminel, empêchant un demandeur de contester les mêmes questions dans un contexte civil-Application du critère exposé dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.)-Décision finale; identité des parties-Le fait que la Reine ait agi en sa qualité de Procureur général du Canada dans les procédures criminelles, et en sa qualité de ministre du Revenu national dans les procédures civiles n'avait pas d'importance- Identité des questions essentielles ou fondamentales dans les procédures antérieures-L'«issue estoppel» qui se soulève en l'instance résulte de questions déjà réglées qui étaient fondamentales à la décision finale dans les procédures criminelles et qui sont identiques aux questions soulevées en l'espèce, soit celles de la validité des cotisations de Revenu Canada pour 1971, 1972 et 1973-L'introduction des présentes procédures constitue un emploi abusif des procédures de la Cour-Radiation de la déclaration.

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