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Boyle c. Canada ( Commissaire, Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie )

T-1089-97

juge Dubé

8-7-97

17 p.

Demande d'ordonnance interdisant aux intimés de tirer des conclusions défavorables à l'endroit du requérant conformément à des avis délivrés en application de l'art. 13 de la Loi sur les enquêtes-La Commission avait été chargée de faire enquête et de faire rapport sur le fonctionnement de la chaîne de commandement, sur le leadership au sein de la chaîne de commandement et sur la discipline, les opérations, les mesures et les décisions des Forces canadiennes en Somalie-Le premier critère qui s'applique à l'injonction provisoire est la question de savoir s'il existe une question sérieuse à trancher-L'«étape de la production des documents» a été examinée de façon exhaustive par la Commission et n'a pas été touchée par le «retranchement» de certains aspects de l'enquête-Tout au long de l'enquête, les commissaires ont suivi la procédure dans le cadre de laquelle toutes les parties, dont l'avocat du requérant, ont reçu tous les documents pertinents examinés au cours des audiences publiques-Les règles de l'équité sur le plan de la procédure et l'obligation d'équité sont des principes souples-La délivrance d'un préavis fondé sur l'art. 13 n'a pas pour effet de convertir l'enquête menée par des commissaires en un différend entre des parties-L'avis en question n'est pas une accusation officielle dans une instance pénale-L'obligation d'équité à respecter au cours d'une enquête n'est pas aussi stricte que celle qui s'applique dans le cas d'une audience devant une cour de justice-En vertu de leur mandat, les commissaires sont investis d'un pouvoir discrétionnaire très large en matière de procédure-Il n'existait aucun motif raisonnable de craindre que les commissaires ne fassent montre de partialité-La norme relative à l'existence d'une question sérieuse à trancher est très faible dans des demandes d'injonction provisoire ou interlocutoire-La Commission a traité le requérant de façon régulière conformément aux exigences de l'art. 13 de la Loi sur les enquêtes et à la doctrine de l'équité sur le plan de la procédure ou de la justice naturelle-Demande rejetée-Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11, art. 13.

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