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Beno c. Canada ( Commissaire et président, Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie )

T-408-97

juge Dubé

3-7-97

10 p.

Enquête sur la Somalie-Requête en vue d'obtenir une ordonnance interdisant aux commissaires de transmettre au gouverneur en conseil le rapport renfermant des conclusions défavorables à l'égard du requérant et, subsidiairement, une ordonnance interdisant au gouverneur en conseil de publier toute partie du rapport des commissaires renfermant des conclusions défavorables avant le règlement final de la demande de contrôle judiciaire présentée par le bgen Beno et l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance de la Cour en date du 17-6-97-Requête rejetée-Le critère applicable aux injonctions interlocutoires est triple: une question sérieuse à juger, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients-Pour ce qui est de la question sérieuse à juger, il n'y a pas d'erreur manifeste dans l'ordonnance de la Cour-Il n'y a pas de lien évident et inextricable ou de connexité entre les trois phases de l'enquête: le juge des faits a conclu à bon droit que la Commission peut tirer des conclusions de faute pour les événements qui se sont produits avant le déploiement, quoi qu'il se soit produit plus tard en Somalie ou pendant la période qui a suivi le déploiement-Le juge des faits a également statué que le requérant avait eu toute la possibilité de se faire entendre devant la Commission; il n'y a pas eu déni d'équité procédurale simplement parce que le requérant n'a pas été autorisé à citer tous les témoins désignés dans la liste; la doctrine de l'expectative légitime n'est pas applicable en l'espèce-Bien que la décision du 17-6-97 soit acceptable dans les grandes lignes, l'appel du bgen Beno n'est ni futile ni vexatoire-La demande est sérieuse et fondée-Quant au préjudice irréparable (le dommage prétendument irrémédiable à la réputation et à la carrière du requérant), le requérant ne sait pas ce que le rapport signalera sur sa conduite-Si le rapport est injuste, il pourra créer une occasion pour y répondre et donner sa propre version des événements-Le requérant n'a pas établi qu'il subirait un préjudice irréparable si la demande d'injonction interlocutoire n'était pas accordée-La prépondérance des inconvénients ne favorise pas non plus le requérant-Il n'a pas établi que son intérêt personnel a préséance sur l'intérêt public que présente la transmission du rapport complet sur l'enquête au gouverneur en conseil, pour que celui-ci le rende public.

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