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Brar c. Canada

T-1806-96

protonotaire adjoint Giles

14-2-97

6 p.

Requête en prorogation de délai pour demander le réexamen d'une ordonnance radiant la déclaration et pour le réexamen comme tel aux termes de la Règle 337(5)-La défenderesse a déposé un avis de requête, en vue d'obtenir une ordonnance radiant la déclaration, et son exposé des faits et du droit le même jour-Sur l'avis de requête, le procureur du demandeur a reconnu qu'il y avait eu signification-L'avis de requête a été déposé aux termes de la Règle 324 qui dispose qu'une requête peut être examinée sans comparution personnelle-Cinq semaines plus tard, aucune observation n'ayant été reçue du demandeur, la déclaration a été radiée et l'action rejetée-Le demandeur a essayé de déposer sa réponse la semaine suivante-Les Règles de la Cour fédérale ne précisent pas le délai à l'intérieur duquel la réponse doit être déposée, ni que la partie requérante peut fixer un tel délai-La Règle 324(4) dispose qu'aucune décision ne doit être rendue au sujet d'une requête avant que la Cour soit convaincue que toutes les parties intéressées ont eu la possibilité raisonnable de présenter leurs observations-Le délai raisonnable dépend de la façon dont l'avis de requête est signifié-Si l'avis de requête est signifié à personne cela n'exige pas beaucoup de temps pour la transmission-Il faut également tenir compte des complications probables que suppose la préparation d'une réponse et de la possibilité qu'on ait besoin de temps pour obtenir une preuve par affidavit-Dix jours ou deux semaines constituent un délai suffisant pour préparer une réponse en l'espèce puisque la seule question à examiner est la compétence de la Cour à connaître de l'action-Lorsqu'il n'est pas possible de répondre dans un délai de deux semaines après la signification, la partie opposée devrait aviser le greffe de son intention de répondre et indiquer pourquoi sa réponse sera différée et pendant combien de temps-Comme aucune réponse n'a été déposée, le protonotaire n'a pas motivé sa décision de radier la déclaration-La Règle 337(5)a) ne s'applique pas lorsqu'aucun motif n'est donné-La Règle 337(5)b) ne peut être invoquée parce que, comme le protonotaire n'était pas saisi de l'exposé des faits et du droit du demandeur, il ne peut l'avoir ignoré-La Règle 1733 n'est pas applicable-La Règle 330 aurait pu être examinée si elle avait été invoquée-Une ordonnance rendue en l'absence d'une partie ne peut être annulée qu'à la demande de cette partie, si celle-ci s'excuse de tous les retards et démontre également qu'elle a une cause défendable qui relève de la compétence de la Cour-Le retard dans le dépôt de la réponse et le retard de plus de deux mois pour demander un nouvel examen auraient dû être expliqués-L'art. 18(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance la compétence exclusive, en première instance, pour décerner un bref de mandamus-L'art. 18(3) dispose que les recours prévus aux art. 18(1) et (2) ne peuvent être exercés que par présentation d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 18.1-Une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 18.1 est présentée par voie de requête ou d'avis introductif de requête, et non par le dépôt d'une action introduite par une déclaration-Compte tenu du libellé très précis de l'art. 18(3) et du fait que la Cour fédérale est une Cour créée par la loi, sans compétence en l'absence de tout pouvoir conféré par la loi, une action introduite par une déclaration dans laquelle le seul redressement demandé est un bref de mandamus est nécessairement vouée à l'échec-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 330b) (mod. par DORS-79-58, art. 1), 337(5), 1733-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 18 (mod., idem, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5).

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