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St. Aubin D'Ancey c. Canada

T-464-94

juge Cullen

31-10-96

7 p.

Requête en jugement d'une question de droit préalable, savoir si l'art. 14 du Règlement sur l'embauchage à l'étranger donne au demandeur le droit à une indemnité de cessation d'emploi supérieure à ce qu'il a effectivement touché et si sa période de préavis aurait dû être fixée conformément à la loi allemande-Après sa retraite et pendant qu'il vivait au Canada, il a été engagé par la défenderesse à titre d'employé de l'élément civil local au quartier général des Forces canadiennes Europe (QG-FCE) à Lahr, en Allemagne-Le contrat de travail devait s'appliquer jusqu'au jour oú il atteindrait l'âge de 65 ans, en octobre 1997-En janvier 1993, le demandeur a reçu un préavis de mise en disponibilité par suite du réaménagement des effectifs-Il avait le choix soit de déménager en France dans les 60 jours soit de demander aux autorités allemandes la permission de résider en Allemagne-Dans l'action principale, il soutient que puisqu'il n'y avait aucun motif de renvoi, il a droit au salaire et à la valeur monétaire de tous les avantages sociaux jusqu'en octobre 1997-La Cour répond par la négative à la question posée-Le Règlement distingue entre «employé de l'élément civil» et «employé»-L'employé visé à l'art. 14(1) et (2) ne s'entend donc pas également des employés de l'élément civil-En conséquence, ces dispositions ne s'appliquent pas au demandeur, lequel, de ce fait, n'a pas droit à une indemnité de cessation d'emploi supérieure à ce qu'il a effectivement touché-Il n'est pas nécessaire de fixer sa période de préavis conformément à la loi allemande-Règlement sur l'embauchage à l'étranger, DORS/79-545, art. 14.

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