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Merck Frosst Canada c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1695-95

juge Rothstein

26-3-97

15 p.

Il s'agit de savoir si la demande d'interdiction fondée sur l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) est devenue théorique-Apotex cherche à commercialiser le médicament anti-cholestérol appelé lovastatin, lequel fait l'objet d'un brevet dont Merck est titulaire-En avril 1993, Apotex a déposé une présentation de drogue nouvelle ainsi qu'une allégation de non-contrefaçon du brevet pertinent de Merck-Merck a engagé une instance en interdiction (T-1305-95) en vertu de l'art. 6(1) du Règlement-En juin 1995, Apotex a déposé une seconde allégation relativement à un autre procédé de fabrication du lovastatin, censé ne pas contrefaire le brevet de Merck-Cette seconde allégation constitue en fait une modification de la présentation de drogue nouvelle déposée en avril 1993 ou un complément de cette présentation-Merck a engagé une seconde instance en interdiction à l'égard du second avis d'allégation-En février 1997, Apotex annonce son intention de retirer sa seconde allégation-Le même jour, vu l'arrêt de la Cour d'appel fédérale infirmant l'ordonnance (no de greffe T-1305-95) qui prorogeait le sursis réglementaire en vertu de l'art. 7(1)e) du Règlement, ledit sursis réglementaire a expiré le 1er décembre 1996-Apotex a estimé que cela mettait un terme à la demande d'interdiction dans le dossier T-1305-95 et qu'un avis de conformité serait délivré à l'égard de sa présentation de drogue nouvelle et de son allégation relative au lovastatin-Merck a écrit au ministre, faisant valoir qu'en dépit de l'arrêt de la C.A.F., l'interdiction était toujours valable étant donné les procédures intentées dans la présente espèce (T-1695-95)-Apotex a par conséquent retiré son allégation à l'origine de la demande d'interdiction en l'espèce-Merck a avisé le ministre qu'il lui était toujours interdit de délivrer un avis de conformité-Apotex a ensuite écrit au ministre pour retirer formellement son allégation-Le ministre a avisé les deux parties que le retrait du second avis d'allégation était insuffisant pour annuler le sursis réglementaire-Apotex sollicite maintenant une ordonnance rejetant la demande d'interdiction présentée en l'espèce, au motif que le retrait de l'allégation ayant donné lieu à cette demande a rendue cette dernière théorique-Merck soutient que, suivant le Règlement, l'ordonnance d'interdiction que prononce la Cour vise Apotex de façon générale relativement au médicament breveté en litige-Merck invoque l'art. 7(1)f) du Règlement-Requête en rejet de la demande d'interdiction, étant donné son caractère théorique, accueillie, et demande d'interdiction rejetée-Selon la prépondérance des probabilités, le retrait de l'allégation d'Apotex est valable en ce qui concerne le ministre-La seconde alléga tion relative au procédé qui n'opérerait pas contrefaçon ne fait pas présentement partie de la présentation de drogue nouvelle sur lequel l'avis de conformité serait fondé-La demande d'interdiction est de fait théorique-Le délai de 45 jours prévu à l'art. 7(1)b) et d) du Règlement n'est pas pertinent quant à la date d'adjudication étant donné que l'effet pratique sur les droits des parties doit continuer à exister non seulement lors de l'institution de l'instance mais également lorsque la Cour est appelée à rendre une décision-En l'espèce, la décision n'aura pas d'effet pratique sur les droits des parties puisque l'allégation à l'origine de la demande d'interdiction a été retirée-Suivant le critère énoncé dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 340 (contexte contradictoire (conséquences accessoires susceptibles de résulter de procédures théoriques), circonstances spéciales telle une question d'importance publique, possibilité que l'intervention du pouvoir judiciaire soit perçue comme une ingérence dans les attributions du pouvoir législatif), il n'y a pas lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaire de trancher la question en dépit de son caractère théorique-La demande d'interdiction est liée uniquement aux allégations qui y donnent lieu, sans qu'il y ait de conséquences accessoires ou d'autres facteurs témoignant de l'existence de rapports contradictoires en l'espèce-Pas de circonstances spéciales, pas de question d'importance publique à résoudre-Le dépôt successif et le retrait subséquent ne constituent pas un abus de procédure en l'espèce-L'ingérence dans les attributions du pouvoir législatif n'est pas un facteur à prendre en considération en l'espèce-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS-93-133, art. 6(1), 7(1)b), c), d), f).

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