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Pawar c. Canada

T-1407-96

protonotaire Hargrave

26-5-97

9 p.

Requête visant à faire certifier l'instance en tant que recours collectif et à faire nommer le demandeur (Pawar) à titre de demandeur représentant le groupe visé-Le demandeur, qui est un résident du Canada depuis 1987, a atteint l'âge de 65 ans en décembre 1993-Sa demande de pension de la sécurité de la vieillesse a été rejetée au motif qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions d'admissibilité relative à la résidence-Le groupe visé est constitué de citoyens canadiens ou de résidents permanents âgés d'au moins 65 ans qui n'ont pas résidé au Canada pendant les dix années consécutives requises pour avoir droit à une pension-Le demandeur sollicite un jugement déclarant l'art. 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse invalide en raison de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que des dommages-intérêts équivalant à la pension que chacun aurait perçue depuis l'âge de 65 ans-Il n'est pas nécessaire d'adopter les dispositions de la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique relatives à la certification des recours collectifs-L'art. 1711(1) et (3) des Règles de la Cour fédérale prévoit le maintien du recours collectif, sous réserve d'une ordonnance ou de directives contraires de la Cour-La Cour dispose dans ses règles de mécanismes procéduraux lui permettant d'autoriser des recours collectifs, et elle doit également avoir la compétence inhérente ou implicite nécessaire pour réaliser l'objectif d'une procédure réparatrice comme un recours collectif-Il existe en l'espèce un groupe que l'on peut identifier, ainsi qu'un grief commun qui peuvent faire l'objet d'un recours collectif-Pawar représenterait équitablement, adéquatement et régulièrement ce groupe-Les actes de procédure doivent révéler l'existence d'une cause raisonnable d'action-En règle générale, une action en dommages-intérêts présentée en vertu de l'art. 24 de la Charte ne peut être jumelée à une action en déclaration d'invalidité fondée sur l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 (Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347)-Le demandeur n'invoque dans sa déclaration aucun des éléments nécessaires pour justifier une demande de dommages-intérêts, à savoir un comportement fautif, la mauvaise foi, une négligence ou la poursuite d'une fin secondaire-Le simple refus des préposés de la Couronne chargés de faire appliquer une disposition législative non ambiguë ne constitue d'aucune façon un comportement irrégulier-Un refus de certifier s'apparenterait à la radiation de l'action-S'il est évident et manifeste que l'action, ou une partie de celle-ci, ne saurait aboutir, on ne devrait pas lui permettre d'être entendue-L'action en jugement déclaratoire fondée sur l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 est défendable et elle pourrait réussir, mais compte tenu de la position non ambiguë adoptée par la Cour suprême du Canada dans les divers arrêts qui ont conduit à l'arrêt Guimond, la présente demande de dommages-intérêts fondée sur l'art. 24 de la Charte est frivole-La partie de son action dans laquelle le demandeur sollicite un jugement déclaratoire est certifiée et peut être entendue en tant que recours collectif avec un demandeur agissant à titre de représentant-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1711-Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 3-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 24-Class Proceedings Act, S.B.C. 1995, ch. 21.

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