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Dulaba c. Canada ( Conseil arbitral )

T-2369-95

juge Joyal

8-1-97

5 p.

Demande visant à empêcher le conseil arbitral de tenir une troisième audience concernant l'admissibilité de la requérante aux prestations de l'assurance-chômage-Lors de la première audience, le conseil a conclu que la requérante avait été injustement congédiée pour mauvaise conduite, accueillant l'appel formé contre le rejet de sa demande de prestations-L'employeur a indiqué subséquemment ne pas avoir été avisé de l'audience-Bien que, selon les registres de la Commission, un avis ait été envoyé le 20 décembre 1994, le document lui-même n'apparaît pas au dossier-La décision du conseil a été annulée et une nouvelle audience a été fixée-À la deuxième audience, l'employeur n'a encore pas comparu et l'appel a été accueilli-L'employeur a de nouveau demandé une nouvelle audience, expliquant qu'en l'absence, pour cause de maladie, du spécialiste des relations de travail, l'avis était passé inaperçu car personne n'avait dépouillé le courrier-Ni l'employeur ni le conseil arbitral n'étaient représentés à la présente audience, bien qu'ils aient reçu signification de l'avis de procédures-Aux termes de l'art. 66 du Règlement sur l'assurance-chômage, le conseil arbitral est tenu de donner à toutes les parties intéressées la possibilité raisonnable d'être entendues-Demande accueillie-L'art. 66 n'exige pas que les intéressés soient entendus à tout prix, mais qu'il leur soit donné la possibilité raisonnable de se faire entendre-L'employeur a eu la possibilité raisonnable d'être entendu-La requérante n'a pas à subir une angoisse supplémentaire du fait qu'il y a eu négligence dans l'ouverture du courrier-D'après la preuve, la requérante souffre de problèmes émotionnels suffisamment graves qu'ils peuvent la rendre incapable d'effectuer son travail-Dans les circonstances, un tel excès de procédures découlant d'une seule demande de prestations est déraisonnable et préjudiciable à la requérante-Étant donné la vulnérabilité de la requérante et l'incurie de l'employeur dans la présentation de sa preuve, la Commission doit, pour respecter le droit et la preuve, exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à ne pas tenir une troisième audience sur le fond de l'appel-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 66-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 79, 86.

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