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114509 Canada Inc. c. 2756-3105 Québec Inc.

ITA-10586-95

protonotaire Morneau

10-1-97

11 p.

Compétence du protonotaire-Il s'agit de savoir si un protonotaire de la Cour fédérale a compétence pour entendre une requête en opposition à une saisie-exécution mobilière présentée en vertu de l'art. 597 du Code de procédure du Québec-En novembre 1995, la créancière-saisissante attestait par certificat que la débitrice-saisie était endettée à son égard-Ce certificat a été enregistré auprès de la Cour fédérale, ce qui équivalait à un jugement au montant attesté dans le certificat-La créancière pouvait donc entreprendre des mesures d'exécution forcée dudit jugement-Il y a eu opposition à la saisie-exécution mobilière au motif que l'opposante et elle seule était propriétaire des biens saisis-La procureure de la créancière et celle de l'opposante ont indiqué à la Cour qu'elles entendaient contester la compétence du protonotaire pour entendre la requête en opposition-La Règle 336(1)g) dispose qu'un protonotaire a le pouvoir de statuer sur toute demande interlocutoire-Selon la jurisprudence, il a compétence pour entendre une requête en radiation d'action en vertu de la Règle 419(1)a)-Une requête interlocutoire est une requête incidente ou accessoire au jugement, que cette requête soit présentée avant ou après que jugement soit rendu et nonobstant le résultat possible de l'ordonnance à être rendue sur le droit des parties-L'approche et le libellé retenus par le législateur lors de la réforme du Code civil du Québec consacrent la nature incidente de la requête en opposition relativement à l'exécution d'un jugement-Le législateur québécois a voulu retirer à la procédure d'opposition son formalisme et son statut introductif d'antan pour faire de cette opposition une simple requête incidente-Le Code de procédure civile dispose que certains recours sont introduits par requête introductive d'instance mais que cette institution n'est pas applicable à la requête en opposition-Une requête en opposition est une requête incidente à l'exécution d'un jugement, donc une requête interlocutoire sur laquelle un protonotaire de la Cour fédérale a compétence pour statuer en vertu de la Règle 336(1)g)-L'objection préliminaire de la créancière et de l'opposante est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 336(1)g), 419(1)a)-Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 597-Code civil du Québec.

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