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Bhatti c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3277-96

juge Reed

4-10-96

8 p.

Demande de sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion-Le requérant a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention en 1991-Décision annulée en mai 1994 en raison de fausses déclarations faites devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-Le requérant cherche à empêcher l'exécution de la mesure d'expulsion parce que la lettre datée de mai 1996 qu'il a déposée auprès du Comité contre la torture des Nations Unies n'a pas encore été traitée-Le requérant prétend également qu'il y a eu violation des droits qu'il tient des art. 7 et 12 de la Charte-Le Canada a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), mais aucune loi interne n'a été prise pour établir des procédures-Selon la Convention, un individu doit épuiser tous les recours intérieurs avant que le CCTNU n'examine son cas-Le requérant a épuisé les voies de recours seulement le 11 septembre 1996-La présente demande a été déposée le 12 septembre 1996-La Loi sur l'immigration accorde aux individus le droit de demeurer au Canada pour éviter de faire l'objet d'une violation de la sécurité de leur personne, s'il est conclu qu'ils sont des réfugiés au sens de la Convention-Il n'existe aucun processus décisionnel semblable dans la législation intérieure du Canada à l'égard de la Convention-La Règle 108(9) de la Convention prévoit que le CCTNU peut demander, à titre de mesure provisoire, qu'un pays prenne des mesures pour éviter un préjudice irréparable possible à une personne qui prétend être victime d'une violation-Le Canada n'a reçu du CCTNU aucune demande de mesures provisoires, une évaluation du risque a été faite par l'intimé avant que n'ait été prise la décision de renvoyer le requérant et il n'existait aucune preuve convaincante selon laquelle le requérant serait torturé à son retour en Inde-La demande d'autorisation n'a soulevé aucune question sérieuse-Aucune preuve de l'existence d'un préjudice irréparable-Demande rejetée-Le CCTNU a été avisé en juin de l'expulsion éventuelle, mais le Canada n'a reçu de ce comité aucune demande de mesures provisoires-Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, UN Doc.A/Res./39/46 (1984).

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