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Jian Shen Co. c. Trans Aspiration ( Le )

T-2219-96

juge Tremblay-Lamer

4-1-97

12 p.

Requête sollicitant une ordonnance infirmant l'ordonnance du protonotaire qui a refusé de suspendre les procédures-En février 1996, un espace a été réservé sur le navire Trans Aspiration pour le transport de 2,3 à 2,5 millions de pieds mesure de planche, depuis la Colombie-Britannique jusqu'aux installations de la demanderesse à Taiwan-Transport réservé auprès de la défenderesse Sinotrans Canada Inc. (Sinotrans)-Note désignant Sinotrans comme le transporteur, MacMillan Bloedel Ltd. comme le chargeur et le Trans Aspiration comme le navire-Sur le connaissement, Sinotrans a signé «en qualité de mandataire seulement du transporteur: Trans Aspiration»-Clause attributive de compétence prévoyant la résolution des différends dans le pays du transporteur-Clause d'identité du transporteur-Un quart de toute la cargaison est passé pardessus bord au cours du voyage-La demanderesse réclame 395 865,92 $US en réparation du préjudice subi-La défenderesse produit une requête en suspension des procédures, contestant la compétence de la Cour sur le fondement de la clause attributive de compétence figurant dans le connaissement-En avril 1997, rejet de la requête de la défenderesse pour le motif que la clause attributive de compétence était nulle en raison de l'obscurité de sa rédaction parce qu'elle n'offrait aucune indication sur l'endroit oú une action fondée sur le connaissement devrait être introduite-Requête accueillie-La décision du protonotaire est-elle fondée sur un mauvais principe?-Le protonotaire a eu raison de dire que la note réservation de fret (et la clause attributive de prépondérance y contenue) ne pouvait produire aucun effet à l'égard de la demanderesse qui n'était pas partie à la note-Le protonotaire a cependant conclu incorrectement que la clause attributive de compétence était nulle pour cause d'incertitude-En vertu de la clause d'identité du transporteur, la défenderesse Great Tempo est le transporteur-Application de l'arrêt Paterson SS Ltd. v. Aluminum Co. of Can., [1951] R.C.S. 852, suivant lequel, en vertu d'une telle charte-partie, et en l'absence d'un engagement de la part de l'affréteur, le propriétaire demeure le transporteur pour le chargeur-Il ne peut y avoir de coentreprise entre le propriétaire d'un navire et l'affréteur à moins qu'il n'existe un engagement exprès en ce sens de la part de l'affréteur-Dans la présente affaire, la preuve montre que toutes les activités de Great Tempo sont dirigées depuis Hong Kong et qu'elle y a son principal établissement-Les défendeurs ont produit un commencement de preuve qui justifie une suspension de la présente instance conformément à la clause attributive de compétence figurant dans le connaissement-La demanderesse n'a pas prouvé que des circonstances spéciales font que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en refusant la suspension-La demanderesse n'a pas expliqué ni démontré pourquoi les tribunaux de Hong Kong ne devraient pas être saisis du litige-Le principal établissement de la demanderesse se trouve à Taiwan et la plupart des individus en cause sont des ressortissants de Hong Kong, de la Chine ou de Taiwan.

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