Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bienêtre social )

T-953-95

juge Tremblay-Lamer

13-12-96

14 p.

Demande fondée sur les art. 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et l'art. 1602 des Règles de la Cour fédérale visant l'annulation des avis de conformité délivrés à l'intimée Apotex relativement au médicament lisinopril-La requérante, titulaire d'une licence non exclusive à l'égard d'un brevet, a conclu une entente avec Zeneca Pharma Inc. (Zeneca) pour fabriquer et vendre au Canada du lisinopril fabriqué conformément au brevet-Aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et de son Règlement d'application, la requérante, ainsi que Zeneca, étaient tenues de déposer une présentation de drogue nouvelle auprès du ministre et d'obtenir un avis de conformité pour vendre le lisinopril au Canada-En octobre 1990, le ministre a délivré deux avis de conformité pour le lisinopril, l'un à la requérante et l'autre à Zeneca-En juin 1993, Apotex a signifié à Zeneca deux avis d'allégation relatifs à l'utilisation du lisinopril-Zeneca a déposé deux demandes en vue d'obtenir des ordonnances interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex relativement au lisinopril avant l'expiration des deux brevets-Apotex a nié la contrefaçon, soutenant qu'elle avait obtenu un stock de lisinopril avant la délivrance des brevets et que ses comprimés seraient fabriqués à même ce stock-La présente demande présentée dans le cas de Zeneca (rejetée en définitive par la C.A.F.) était en grande partie fondée sur l'art. 7(1)b) du Règlement prévoyant que le ministre ne peut délivrer un avis de conformité avant que la seconde personne ne se soit conformée aux dispositions de l'art. 5 du Règlement-Demande rejetée-Il s'agit de savoir si, aux termes de l'art. 5(3) du Règlement, Apotex était obligée de signifier un avis d'allégation à la requérante en conséquence de sa présentation de drogue nouvelle concernant la fabrication et la vente du lisinopril-Aux termes du Règlement, s'agissant du lisinopril, Merck Frosst et Zeneca étaient toutes deux des premières personnes-Aux termes de l'art. 5, le fabricant d'un médicament n'est pas tenu de comparer son produit à tous les médicaments approuvés commercialisés au Canada conformément à un avis de conformité, ni de faire un renvoi à tous ces médicaments-Apotex n'était pas obligée de comparer son médicament à la formule de lisinopril de Merck Frosst, ni d'y faire renvoi-Apotex ayant décidé de ne pas le faire, c'est à bon droit qu'elle a jugé inutile de signifier un avis d'allégation à la requérante Merck Frosst-Le législateur n'a pas exigé la signification d'un avis d'allégation à toutes les premières personnes et il n'appartient pas à la Cour de légiférer à cet égard-De plus, comme Apotex a comparé ses comprimés de lisinopril avec ceux de Zeneca seulement, elle était une seconde personne à l'égard du médicament Zestril de Zeneca uniquement, et non à l'égard du médicament Prinivil de Merck Frosst-Le ministre était donc obligé de délivrer l'avis de conformité-L'intimée Apotex n'était pas obligée de signifier un avis d'allégation à la requérante Merck Frosst-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2, 4, 5, 7-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602 (édicté par DORS/92-43, art. 19)-Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27-Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.