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Hussman Store Equipment Ltd. c. M.R.N.

T-2382-90

juge Rothstein

26-6-97

12 p.

Appel d'une décision par laquelle le TCCE a conclu que la demanderesse n'était pas admissible à une réduction de la taxe de vente fédérale applicable à la vente d'étagères métalliques de supermarchés de type «Ultraline»-La demanderesse soutient qu'elle est admissible à un taux réduit de la taxe de vente, soit huit pour cent au lieu de douze, étant donné que le produit en question est visé par l'article 21 de la partie I de l'annexe V, car il s'agit de «métal fabriqué pour . . . autres structures»-La demanderesse transforme l'acier brut en pièces d'acier fabriqué qui, une fois assemblées, forment des étagères dont on se sert couramment dans les supermarchés-Toutes les pièces fabriquées sont destinées à être vendues sur commande-Elles sont expédiées dans des boîtes en vue d'être assemblées sur place-Certaines des étagères ont la forme d'îlots alors que d'autres sont fixées aux murs ou à d'autres pièces d'équipement telles que les réfrigérateurs-Les boulons d'ancrage ne sont pas fournis par la demanderesse-Les membres des équipes qui assemblent et installent les étagères ne sont pas des employés de la demanderesse-Appel rejeté-1) Les marchandises vendues par la demanderesse sont-elles du métal fabriqué pour d'autres structures par opposition à des étagères non assemblées?-Le seul fait qu'un article puisse être considéré comme une structure non assemblée ne signifie pas qu'il ne peut aussi être considéré comme étant du métal de construction ou du métal fabriqué destiné à des bâtiments ou autres structures: Chateau Mfg Ltd c. Sous-ministre, M.R.N., Douanes et accise, [1984] CTC. 43 (C.A.F.)-Vu ce raisonnement, même si l'on supposait que les marchandises envoyées par la demanderesse au supermarché étaient des étagères non assemblées, celles-ci ne seraient pas exclues du champ de l'art. 21 pour cette seule raison-Les étagères constituent-elles d'«autres structures»?-La règle ejusdem generis n'est pas invoquée pour interpréter l'expression «autres structures»-Les «autres structures» ne sont pas nécessairement de la nature d'un bâtiment-Bien que l'application des critères élaborés dans M.R.N. et al. c. Plastibeton Inc. (1986), 86 DTC 6400 (C.A.F.) pour déterminer s'il existait une structure semble justifiable, une analyse contextuelle de l'annexe permet d'arriver au même résultat que celui qu'on obtient en appliquant directement ces critères-Un tribunal peut se référer à toutes les dispositions regroupées sous un même titre pour interpréter le contenu de l'une de celles-ci-Si l'expression «autres structures» utilisée à l'art. 21 était interprétée de manière à inclure les étagères de supermarchés, il s'ensuivrait que toutes les étagères de métal fabriqué installées dans les maisons et autres bâtiments seraient également visées par cet article-Cependant, cela serait incompatible avec le libellé restrictif de l'annexe en ce qui concerne les articles se trouvant à l'intérieur d'un bâtiment-Les étagères de supermarchés fournies par la demanderesse ne constituent pas d'«autres structures»-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 27(1) (mod. par S.C. 1986, ch. 54, art. 4), (1.1) (mod. par S.C. 1986, ch. 9, art. 6; ch. 54, art. 4), annexe V, partie I, art. 21 (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 24, art. 21).

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