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Darboe c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4182-96

juge Teitelbaum

19-11-96

5 p.

Demande de sursis d'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration, qui a émis l'ordre de se présenter aux fins de renvoi-Le requérant a reçu l'ordre de se présenter aux fins de renvoi le 21 novembre-L'art. 50(1)a) de la Loi sur l'immigration interdit l'exécution d'une mesure de renvoi lorsqu'elle irait à l'encontre d'une ordonnance judiciaire-La Cour de l'Ontario (Division générale) a ordonné au requérant de comparaître le 27 novembre pour l'instruction d'une accusation criminelle de «tentative de fraude»-La Couronne (du chef de la province) était disposée à retirer l'accusation «dès réception de la confirmation» que le requérant «a été renvoyé»-Distinction faite avec la décision Leon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-2894-96, juge MacKay, ordonnance en date du 28-8-96, C.F. 1re inst., encore inédit-En application de l'art. 50(1)a), tant que l'ordonnance de comparution devant la Cour de l'Ontario (Division générale) pour les actes criminels allégués existe valablement, la mesure de renvoi ne saurait être exécutée-La demande de sursis d'exécution est accueillie tant que le requérant fait l'objet de l'ordonnance judiciaire portant comparution-Si les accusations criminelles sont retirées, le sursis d'exécution est annulé-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 50(1)a).

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