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Contenu de la décision

Bissonnette c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel )

T-2085-96

juge Lutfy

24-10-96

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le directeur intimé de l'établissement Frontenac a refusé d'approuver l'utilisation des sommes d'argent de la caisse de bienfaisance des détenus pour payer les frais juridiques engagés dans une autre demande de contrôle judiciaire, dans le dossier de la Cour T-2439-95, d'une décision que le sous-commissaire intimé de l'Ontario a prise relativement à l'utilisation d'un nouveau système téléphonique dans les pénitenciers fédéraux de la province-Il existe à l'établissement Frontenac un Comité des détenus dont le mandat consiste à représenter les intérêts et le bien-être de la population carcérale et à servir d'agent de liaison avec l'administration-La caisse de bienfaisance des détenus sert uniquement aux fins du Comité des détenus et de l'ensemble des détenus de chaque établissement-Les dépenses faites à l'aide des fonds de la Caisse sont assujetties à l'approbation du directeur-Le directeur a refusé d'approuver le paiement à l'avocate des requérants, à même la caisse de bienfaisance des détenus, d'un compte en souffrance de 300 $ et de leur part d'une avance au titre de services ultérieurs-La directive du commissaire no 861 a été publiée en mai 1989 et énonce l'objectif de la politique et d'autres dispositions pertinentes concernant la caisse de bienfaisance des détenus-La Directive interdit-elle l'utilisation de la caisse de bienfaisance des détenus de l'établissement Frontenac pour payer les frais et honoraires de l'avocate des requérants dans la procédure engagée contre les intimés au sujet du nouveau système téléphonique?-La caisse existe pour contribuer au bien-être collectif des détenus au sein de l'établissement-Le texte de la Directive n'interdit pas nécessairement le financement des actions en justice, notamment dans les circonstances de la présente demande-La Directive doit être lue et appliquée dans le contexte de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et du règlement connexe-Le directeur doit examiner la demande d'utilisation de la caisse de bienfaisance des détenus (soit les sommes d'argent recueillies auprès des détenus eux-mêmes) dans le contexte de l'obligation du Service de veiller à ce que chaque détenu ait accès, dans des limites raisonnables, à un avocat-Compte tenu du Règlement actuel, la déclaration du commissaire que les sommes d'argent provenant de la caisse de bienfaisance des détenus ne peuvent être utilisées pour les actions en justice est trop large-Le directeur a commis une erreur de droit en se fondant sur l'interprétation du commissaire et en refusant d'approuver l'utilisation de la caisse en question pour payer les frais et honoraires juridiques de la demande de contrôle judiciaire concernant le nouveau système téléphonique-Son refus était incompatible avec l'obligation du Service d'assurer, dans des limites raisonnables, l'accès à un avocat dans un litige oú un juge de la Cour a rendu une ordonnance d'injonction interlocutoire au motif que le nouveau système téléphonique pouvait aller à l'encontre des droits que la Charte reconnaît aux requérants-Demande accueillie-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620.

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