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Melsa International Inc. c. West Islands ( Le )

T-2815-96

juge Nadon

11-4-97

11 p.

Jugement sommaire-Requête présentée en vertu des Règles 432.1 à 432.7 afin d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action de la demanderesse au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action, ou au motif que la charte-partie a été résiliée par voie de lettre, ce qui a éteint la réclamation en dommages-intérêts de la demanderesse-Dans l'action principale: invoquant le retard dans la fourniture d'un navire pour fins de transport, la demanderesse a valablement résilié la charte-partie et trouvé un autre transporteur, puis a réclamé la différence entre le fret payable en vertu des deux chartes-parties au voyage, soit 173 000 $-La défenderesse a déposé une demande reconventionnelle de 500 000 $ pour résolution illicite de la charte-partie d'un montant-Requête rejetée-S'agissant du deuxième moyen: selon la jurisprudence, l'affréteur qui lève son option de résiliation de la charte-partie a également le droit de réclamer des dommages-intérêts au propriétaire du navire si, compte tenu des faits particuliers de l'espèce, le défaut du navire d'arriver au plus tard à la date de résiliation est attribuable à un manquement par le propriétaire à l'obligation d'être en état de chargement à une date précise-En l'espèce, il y avait une date «probable de mise en état de chargement» et une obligation expresse de se diriger vers le port de chargement-La demanderesse a soutenu que la date prévue n'a pas été fixée de bonne foi et pour des raisons valables, et que les défendeurs n'ont pas pu quitter le dernier port de leur voyage d'approche de manière à arriver au port de chargement à temps-Selon la jurisprudence, l'exercice du droit de résiliation ne prive pas l'affréteur du droit de réclamer des dommages-intérêts-La réclamation n'est pas «manifestement non fondée» de sorte qu'on devrait «éviter les délais et les frais liés à un procès»: le critère applicable au prononcé d'un jugement sommaire a été énoncé dans l'arrêt Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68 (C.A.)-Il existe une question sérieuse à instruire quant aux dommages-intérêts réclamés par la demanderesse par suite du défaut d'envoyer le navire désigné au port de chargement-Pour trancher cette question, il faudra nécessairement évaluer la preuve factuelle que les parties présenteront-Qui plus est, la demanderesse n'a jamais renoncé à son droit de réclamer des dommages-intérêts-Les défendeurs ne peuvent pas obtenir gain de cause non plus relativement au premier moyen, savoir que la déclaration ne révèle aucune cause d'action-Vu les déclarations faites et les pièces jointes à un affidavit, dont la charte-partie pertinente, il existe des questions sérieuses qui justifient une instruction-Les défendeurs ne peuvent pas transformer une requête en jugement sommaire en une requête en radiation présentée en vertu de la Règle 419(1)a)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419(1)a), 432.1 à 432.7 (édictées par DORS/94-41, art. 3).

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