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Syndicat des journalistes de Radio-Canada ( CSN ) c. Canada ( Bureau du Surintendant des institutions financières )

T-502-96

protonotaire Morneau

27-9-96

9 p.

Requête visant à modifier l'intitulé de l'avis de requête introductive d'instance afin que la Société Radio-Canada soit désignée comme intimée et que le procureur général du Canada ainsi que le Bureau du Surintendant des institutions financières du Canada y soient désignés à titre de mis en cause-On ne doit pas dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire procéder à la désignation de mis en cause puisque cette façon de faire ne correspond pas à l'économie des Règles 1600 et suivantes des Règles de la Cour fédérale ainsi qu'aux enseignements qui se dégagent de l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 447-Les Règles 1604 et 1611 disposent de façon exhaustive du rôle que les rédacteurs des Règles entendaient faire jouer au procureur général du Canada et à l'office fédéral dans le cadre de toute demande de contrôle judiciaire lorsqu'à bon titre le procureur générale n'est pas soit requérant, soit intimé-Ce que cherche le procureur général par sa requête c'est une institution médiane entre la situation d'une personne intéressée au sens des règles mais qui n'entend point suivre l'affaire et une même personne qui, par requête, requiert le statut d'intervenant-L'ensemble des personnes intéressées dans un débat ne peuvent y figurer qu'a titre d'intervenantes si elles ne peuvent être requérantes ou intimées-Tout autre statut pour un office fédéral ou pour le procureur général nécessiterait un amendement aux règles-Malgré que l'inclusion du procureur général à titre de mis en cause était au Québec chose courante en matière de révision judiciaire devant la Cour supérieure, la partie V.1 des règles prévoit un régime différent de celui qui prévaut au Québec sous le Code de procédure civile-La Règle 5 ne peut donc jouer-La requête sera acceuillie en partie-La Societé Radio-Canada sera dorénavant désignée à titre d'intimée-Le Bureau du Surintendant des institutions financières du Canada et le procureur général du Canada pourront agir à titre «d'intervenants» au dossier s'ils en font la demande par requête suivant la Règle 1611-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1604 (mod. par DORS/9243, art. 19), 1611 (mod., idem).

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