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Melinte c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3655-96

juge Gibson

17-7-97

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d'immigration a conclu que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions du statut d'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée (IVMRED) en ce qu'il n'avait pas fait la demande dans les 120 jours de la date oú il y était devenu admissible-Le dépôt tardif de cette demande tenait aux indications données par un représentant du Ministère intimé au député fédéral de la circonscription-Recours rejeté-Ni la Loi ni le Règlement sur l'immigration n'habilite les agents d'immigration à proroger le délai prévu à l'art. 11.401a) de ce règlement-L'agent d'immigration n'a exercé aucun pouvoir discrétionnaire; il ne faisait que se conformer à la loi qui prescrit de rejeter la demande d'établissement IVMRED déposée après les délais-Le requérant invoque en fait la doctrine de l'attente légitime-L'attente légitime ne relève pas du droit positif, mais du droit procédural; or le droit que fait valoir le requérant en l'espèce, redressement à l'égard d'un texte réglementaire, est un droit concret, et non un droit procédural-Question certifiée: L'agent d'immigration instruisant une demande faite sous le régime du texte réglementaire relatif aux IVMRED a-t-il le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de dépôt de la demande, en conformité avec les principes de justice naturelle ou de justice fondamentale, si le demandeur dépose sa demande après l'expiration de la période des 120 jours à cause d'indications inexactes que lui donne un représentant du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, par l'intermédiaire d'un député fédéral?-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.401 (édicté par DORS/94681, art. 3).

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