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Terrasse Jewelleries Inc. c. Canada

T-813-83

juge Nadon

16-4-97

9 p.

Requête présentée en vertu de la Règle 5 pour déterminer si le juge Rouleau de la Section de première instance est functus officio-Le 9 juin 1988, le juge Rouleau a rendu jugement en faveur des demandeurs-Le 9 décembre 1989, à la suite de ce jugement, le juge Rouleau a évalué les dommages-intérêts-La GRC a effectué une descente au siège social de Ross Brothers (1975) Inc. en avril 1979-Au cours de cette descente, elle a saisi une certaine quantité de bijoux-Le juge Rouleau a statué que les employés de la défenderesse ne se sont pas conformés aux dispositions expresses de la Loi sur les douanes, que la saisie est illégale et invalide-Il a accordé aux demandeurs 25 p. 100 de la valeur des bijoux saisis jugés les plus faciles à vendre-Le fait pour la défenderesse de ne pas avoir permis aux demandeurs de choisir des bijoux a donné lieu à la demande de recouvrement de dommages-intérêts correspondant à 25 p. 100 du montant total de 720 000 $ plus l'intérêt simple à 6 p. 100 par année-Le juge Rouleau a examiné la possibilité d'accorder aux demandeurs une compensation en espèces, des dommages-intérêts-Aucun remède absolu subsidiaire à la compensation-Il ressort de la décision que les demandeurs doivent être compensés pour la saisie illégale par le retour des articles saisis illégalement-Le juge Rouleau a examiné toutes les questions pertinentes et a rendu sa décision-Il ne lui restait plus rien à faire-Le juge Rouleau est functus officio-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 5-Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40.

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