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Bilida c. M.R.N.

T-2728-94

juge en chef adjoint Jerome

18-12-96

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision du chef des appels de ne pas annuler l'intérêt imputé au titre des années d'imposition 1986 à 1989-La contribuable est une veuve à la retraite de 76 ans-Sur les conseils de son comptable, qu'elle a retenu pour préparer ses déclarations d'impôt, la contribuable a réclamé des pertes agricoles contre son revenu de courtier en immeuble depuis 1981-En 1988, Revenu Canada l'a informée que les pertes n'étaient pas autorisées, et en 1990, elle a informé la requérante qu'elle devait la somme de 41 992,99 $, dont 10 892,14 $ en frais d'intérêt-La contribuable a été obligée d'emprunter, et de vendre sa maison de ville pour payer les sommes dues-L'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu autorise le ministre à renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable ou à l'annuler-Les lignes directrices du Ministère indiquent qu'il peut être justifié de renoncer aux intérêts ou de les annuler lorsque les intérêts ou les pénalités découlent principalement d'actions attribuables à Revenu Canada, y compris des retards de traitement, et lorsque le contribuable est incapable de payer les sommes dues-Les facteurs dont il fallait tenir compte comprennent également le fait de savoir si le contribuable a respecté par le passé ses obligations fiscales-Demande accueillie-Le pouvoir discrétionnaire conféré aux termes de l'art. 220(3.1) doit être exercé de bonne foi, en conformité avec les principes de justice naturelle, en tenant compte de tous les éléments pertinents et en laissant de côté les considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la Loi-La décision de ne pas renoncer aux intérêts a été prise sans tenir compte des propres lignes directrices du Ministère et de la situation particulière de la contribuable-On n'a pas tenu compte de l'incapacité de la requérante de payer les montants en question-Le retard de Revenu Canada à établir une cotisation a contribué à l'accumulation des arriérés, des pénalités et des intérêts-La contribuable s'est fiée à l'examen qu'a fait Revenu Canada de ses autres autocotisations et a continué d'agir de la sorte jusqu'en 1990-Si le Ministère l'avait informé plus rapidement que ses déductions au titre des pertes agricoles ne seraient pas autorisées, elle aurait cessé de réclamer ces pertes contre son revenu, ce qui aurait ainsi évité l'accumulation d'arriérés et de frais d'intérêt-Le Ministère n'a pas tenu compte des cas énoncés dans ses lignes directrices, c'est-à-dire du fait que la contribuable s'était toujours acquittée de ses obligations fiscales, qu'elle a produit ses déclarations d'impôt sur le revenu à temps et payé tous les impôts, pénalités et intérêts dès qu'elle a été informée des montants dus, et elle a même retenu les services d'un comptable pour préparer ses déclarations-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. I-1, art. 220(3.1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, annexe VIII, art. 127).

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