Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Parisé c. Canada

T-949-96

juge Noël

2-7-97

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre de la Défense nationale rejetant le grief du requérant, membre des forces armées depuis 27 ans-Le requérant avait été retourné à son unité pour manque d'honnêteté et d'intégrité pour avoir altéré son examen (dans le cadre d'un cours de chef pour sous-officiers supérieurs) lors de la période de révision-On a dit qu'il aurait alors ajouté une réponse en marge-Il allègue que le processus qui a mené à la conclusion qu'il avait triché fut incomplet et tenu de façon précipitée sans égard à son droit d'être entendu et à la gravité de l'accusation qui pesait contre lui-En effet, l'enquête eut lieu le jour même, et de façon expéditive-Ses supérieurs immédiats l'ont trouvé coupable de tricherie en dépit du témoignage de deux étudiants qui étaient assis à côté du requérant, qui ont dit qu'ils étaient d'avis que le requérant n'avait pas triché-L'examen avait été vu par deux correcteurs qui disent avoir revu l'examen attentivement pour voir si le requérant aurait pu obtenir la note de passage (il ne lui manquait que deux points), et avoir consulté deux autres correcteurs qui confirment qu'il n'y avait pas de réponse en marge là oú il s'en trouve une maintenant-Dans leurs rapports subséquents, les supérieurs immédiats ont soit passé sous silence les témoignages des deux étudiants, soit dit qu'ils ne corroboraient pas la version du requérant-Demande accueillie-Les écrits démontrent que la procédure qui mena à la décision a été initiée et conclue le jour même de l'incident, que le requérant n'a assisté qu'à une très brève partie de l'enquête, qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter des témoins et que tous les instructeurs qui furent interrogés, sauf un, le furent hors de sa présence-La présente procédure n'a pas pour but de décider si le requérant a triché ou non, mais de décider si le ministre pouvait, à la lumière de ce processus, écarter le grief du requérant comme il l'a fait-Une décision, même si elle revêt un caractère administratif, comporte l'obligation d'agir équitablement si elle est susceptible d'avoir des répercussions importantes et que cette obligation s'accroît avec la gravité des répercussions sur la personne intéressée-Rien ne justifiait la décision de le juger sur le champ, le privant ainsi d'une défense pleine et entière-Le fait que, selon les écrits, seuls les témoins défavorables au requérant ont été contactés par ceux qui furent appelés à évaluer le bien fondé du grief est aussi évocateur de l'esprit dans lequel ce processus s'est déroulé-Le ministre a donc agi de façon contraire à la loi en rejetant d'emblée le grief du requérant-Puisque le requérant a quitté les forces armées au cours de l'instance, l'ordonnance se limitera à casser la décision du ministre, annuler la conclusion de tricherie et à ordonner que les conditions de départ du requérant soient ajustées selon le rang qu'il détenait avant qu'il soit qualifié de tricheur dans la mesure oú ce rang aurait emporté des conditions de départ différentes.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.