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Goyette c. Labrecque

T-412-96

officier taxateur Bonin

16-1-97

5 p.

Les frais de l'action ont été adjugés à la défenderesse Banque Toronto Dominion-Préparation et dépôt du dossier, déposé en vertu de la Règle 321.1 en réponse à l'injonction interlocutoire du demandeur, et de documents des intimés-La requête en injonction est distincte de l'action principale-Et l'audition sur la requête interlocutoire n'a jamais eu lieu, le juge l'ayant remise sine die-Le silence de la décision sur les dépens signifie qu'aucune partie ne se verra adjuger les dépens-L'audition, oú la requête de la défenderesse pour la radiation de la déclaration a été accordée de consentement, ayant durée une heure car les frais étaient contestés, était-elle une requête contestée au sens de l'art. 5 du Tarif B?-La question des dépens étant une conclusion recherchée par la requête en radiation des plaidoiries et le droit aux dépens étant une question qui devait être tranchée par la Cour, la requête était une requête contestée-3 unités sont accordées-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 321.1 (mod. par DORS/9243, art. 4), Tarif B, art. 5. (mod. par DORS/95-282, art. 5

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