Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Alberta ( Procureur général ) c. Westcoast Energy Inc.

A-558-96

juge Marceau, J.C.A.

14-1-97

8 p.

Requête en annulation d'un renvoi-L'art. 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie autorise l'Office à examiner et approuver une demande de construction d'un pipeline interprovincial de moins de 40 km de long sans suivre la procédure normale menant à la délivrance d'un certificat d'utilité publique-Novagas Clearinghouse Pipeline a déposé une demande afin d'obtenir l'autorisation de construire et d'exploiter un gazoduc de 16,5 km devant servir à transporter du gaz entre la Colombie-Britannique et l'Alberta (pipeline Pesh Creek)-Le projet consistait en un centre de séparation, de compression et de mesure en C.-B. pour le gaz naturel provenant du nord-ouest de la province, ainsi qu'une installation de mesure en Alberta-Cette dernière consistait en un prolongement du système de collecte et de transport en Alberta, dont un pipeline de 86,3 km-Lorsque Westcoast Energy Inc. a mis en doute la compétence de l'Office sous le régime de la procédure sommaire exceptionnelle, au motif qu'une partie seulement du pipeline avait plus de 40 km, l'Office a décidé de soumettre à la C.A.F. la question de la compétence et de laisser en suspens la demande présentée en vertu de l'art. 58-Lorsque Novagas a demandé l'examen de cette décision, l'Office a refusé de modifier sa position à propos du renvoi, mais après une longue audience, il a fait droit à la demande présentée en vertu de l'art. 58-Lorsque Westcoast a demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision, le pipeline Pesh Creek, de même que les installations en Colombie-Britannique et en Alberta avaient déjà été construits et mis en service-L'Office a renvoyé à la C.A.F. la question de sa compétence constitutionnelle à l'égard des installations situées en Colombie-Britannique et en Alberta, dont la longueur combinée excède 40 km-Requête accueillie-La Cour n'a pas été saisie à bon droit du renvoi-L'exercice du pouvoir de l'Office de commencer une instance de son propre chef en vertu de l'art. 12 doit revêtir un caractère officiel et les parties intéressées doivent être prévenues-L'Office a été saisi d'une seule demande d'approbation pour un pipeline de 16,5 km, laquelle demande a fait l'objet d'un examen complet et d'une décision-En refusant de renoncer à son intention de renvoyer la question de sa compétence sur les installations de raccordement à la C.A.F., l'Office n'a pas perpétué l'instance-L'Office n'a pas le droit de diviser un projet en plusieurs parties afin de pouvoir les examiner toutes, ou quelques-unes d'entre elles, sous le régime de l'art. 58-Il n'était pas possible de mettre de côté en vue d'un renvoi la question de l'ampleur des installations soumises à son approbation et, en même temps, de statuer sur la demande dont il était saisi, puisque, pour statuer sur la demande, il fallait préalablement conclure que le pipeline Pesh Creek ne faisait pas partie d'une chaîne pipelinière unifiée-La Cour a rejeté catégoriquement la possibilité qu'un tribunal administratif dépose, en application des art. 18.3 et 28(2) de la Loi sur la Cour fédérale, un renvoi qui serait autonome, vu que la réponse à la question posée n'est pas de nature à produire un effet immédiat et direct dans une instance devant un tribunal inférieur-La Cour n'est pas habilitée à trancher des questions de droit théoriques ni à faire des conjectures; son rôle consiste à juger et non simplement à examiner-Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, art. 58-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.3 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 28(2) (édicté, idem, art. 8).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.