Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lornex Mining Corp. Ltd. c. Canada

T-1330-84

juge Cullen

15-10-96

16 p.

Appel interjeté contre la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'année d'imposition 1978 de la demanderesse-La question litigieuse consiste à savoir si la mention «revenu exonéré» aux art. 21(1) à (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu comprend le revenu exclu du calcul du revenu de la contribuable en vertu de l'art. 28 des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (les RAIR)-À l'époque concernée, la demanderesse exploitait une mine à ciel ouvert à Kamloops (C.-B.)-La mine produisait principalement du cuivre et du molybdène-À des fins fiscales, la mine a commencé à produire à l'échelle commerciale le premier septembre 1972-De 1969 à 1973 inclusivement, la demanderesse a emprunté des sommes considérables en vue de son entreprise minière-Par avis de nouvelle cotisation daté du 3 juin 1982, le défendeur a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1978 de la demanderesse au montant de 2 610 826,25 $ à l'égard de l'impôt fédéral et de 2 888 179,35 $ à l'égard de l'impôt provincial-La demanderesse s'est opposée à la totalité de la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'impôt fédéral pour l'année 1978-La demanderesse avait-elle le droit de capitaliser ses frais d'intérêt et de les convertir en frais d'exploration, de prospection et d'aménagement?-On ne peut déduire l'intérêt à payer en raison de l'acquisition d'un revenu exonéré d'impôt conformément à l'art. 20(1)c)(i) de la Loi-L'intérêt ne peut être déduit dans le calcul du revenu que si les critères de l'art. 20(1)c) de la Loi sont respectés-Il n'y a pas désaccord entre les parties quant à l'applicabilité de l'ancien art. 28 des RAIR à la demanderesse du premier septembre 1972 au 31 décembre 1973-Le différend porte sur l'effet de l'art. 28 dans la Loi-Sur le fondement de l'interprétation des lois, de la jurisprudence et du bon sens, l'expression «ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu» à l'art. 28 des RAIR a le même sens que les mots «revenu exonéré» au sens que leur donne la Loi-Les RAIR ne font pas partie de la Loi, mais d'un texte législatif distinct du Parlement du Canada-L'art. 81(1)a) de la Loi est une disposition qui autorise les exclusions du revenu précisées dans les RAIR-L'art. 28(1) des RAIR est une exemption statutaire conformément à l'art. 81(1)a) de la Loi-Le montant exclu du revenu par l'art. 28(1) des RAIR est, en raison d'une disposition de la Partie I de la Loi, définissable comme étant un revenu exonéré visé à l'art. 248(1)-La mention «revenu exonéré» dans chacun des art. 21(1) à (4) de la Loi comprend le revenu exonéré d'impôt en vertu de l'ancien art. 28 des RAIR-En se prévalant des choix prévus à l'art. 21 de la Loi, la demanderesse a cherché à maximiser son revenu durant la période d'exonération allant du premier septembre 1972 au 31 décembre 1973, et à minimiser son revenu pour la période postérieure à celle d'exonération, en prenant l'intérêt payé et les dépenses d'exploration et d'aménagement qu'elle avait subis et déduits à des fins d'états financiers relativement à la période d'exonération, et en les reportant dans sa période non exonérée-Les actions de la demanderesse n'étaient donc ni autorisées par la législation ni admises par la jurisprudence-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20, 21(1),(2),(3),(4), 81(1)a), 248(1)-Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, partie III, art. 28.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.