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Thompson c. Motorways ( 1980 ) Ltd.

T-2155-95

juge Gibson

25-11-96

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un arbitre a conclu que les requérants n'avaient pas droit à une indemnité de départ, car aux termes de l'art. 235(2)b) du Code canadien du travail, ils n'ont pas été licenciés-Les appelants ont travaillé pour l'intimée jusqu'à ce qu'elle cesse ses activités, à la fin de l'année 1993-Les appelants satisfaisaient aux exigences en matière d'âge leur donnant droit à une pension aux termes d'un régime de pensions enregistré auquel cotise l'employeur ou à la pension accordée aux termes du Régime de pensions du Canada, mais n'ont pas demandé de prestations de retraite-À la date de leur cessation d'emploi, tous les appelants étaient disposés à exercer le même emploi-L'art. 235(2)b) prévoit que l'employeur est réputé ne pas avoir licencié l'employé dans le cas oú celui-ci acquiert le droit à une pension-L'arbitre a conclu que le «droit» de recevoir une pension ne signifiait pas la «réception» proprement dite de celle-ci; le fait qu'une personne n'a pas présenté physiquement une demande en vue de recevoir une pension ne lui fait pas perdre son droit-Demande rejetée-L'arbitre n'a pas commis une erreur de compétence lorsqu'il a analysé le sens des mots «acquiert le droit . . . ou avait déjà droit» de l'art. 235(2)b) du Code-L'interprétation de ces mots avait une importance vitale pour la décision que l'arbitre devait prendre au sujet des questions dont il était saisi et de sa compétence-Compte tenu de l'objet de la partie III du Code, le Parlement voulait qu'un arbitre soit habilité à faire l'exercice d'interprétation législative qui a été fait en l'espèce-En l'absence de preuve concernant la façon dont les fiduciaires auraient réagi face à des demandes de pension, l'arbitre n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire lorsqu'il a présumé que les demandes de pension n'auraient pas été rejetées-Avant qu'une personne ait droit à des prestations, elle doit établir un droit manifeste à cet égard, soit un droit qui n'est assujetti à aucune condition de fond ou de procédure indépendante de la seule volonté du demandeur-Si le fait que les requérants n'étaient pas intéressés à prendre leur retraite, qui constitue une condition de fond, et le fait qu'ils n'avaient pas demandé de prestations de retraite, condition de procédure entièrement compatible avec la condition de fond, devaient l'emporter lors de l'interprétation des mots «a droit» dans le contexte de l'art. 235(2)b), les requérants conserveraient le pouvoir absolu de contourner ce que j'estime être l'intention du Parlement qui ressort de cette disposition législative-Les dispositions législatives ont pour but d'empêcher une personne de recevoir une double prestation, en l'occurrence, une indemnité de départ et une pension-L'indemnité de départ vise à offrir un dédommagement temporaire à l'égard des conséquences du chômage aux personnes qui ont une attente réelle en matière d'emploi-Les prestations de retraite visent à remplacer l'emploi dans le cas des personnes qui arrivent au terme de leurs carrières-L'erreur de l'arbitre, qui n'a pas reconnu l'existence de la preuve selon laquelle les requérants n'avaient pas pris leur retraite et ne souhaitaient pas le faire, n'est pas fatale, compte tenu de la norme élevée de contrôle judiciaire qui s'applique dans une affaire semblable à la présente demande-Vu l'absence de preuve d'une attente réelle en matière d'emploi, il était loisible à l'arbitre de conclure que les requérants, qui étaient admissibles à la pension, «avaient droit» à une pension, qu'elles veuillent ou non se prévaloir de ce droit, et qu'elles étaient donc visées par l'exception au droit à l'indemnité de départ que prévoit l'art. 235(2)b) du Code-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 235(2)b) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32, art. 41).

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