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Apotex Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1237-95

juge en chef adjoint Jerome

25-4-97

15 p.

Demande de mandamus et de jugement déclaratoire-Eli Lilly & Com. est propriétaire des brevets canadiens pour la nizatidine, substance utilisée dans le traitement des ulcères à l'estomac-Elle a obtenu un avis de conformité-Apotex a déposé une présentation de drogue nouvelle (PDN) en vue d'obtenir un avis de conformité relativement à sa propre marque de nizatidine-Elle a déposé un avis d'allégation alléguant qu'elle pouvait vendre le produit sans violer le brevet conformément aux conditions d'une licence-Eli Lilly a, en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), obtenu une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité-Apotex a présenté un second avis d'allégation alléguant qu'elle n'utiliserait que de la nizatidine fabriquée au moyen d'un procédé ne violant pas les procédés revendiqués-Eli Lilly n'a pas, dans le délai de 45 jours, demandé une ordonnance d'interdiction en vertu de l'art. 6-Apotex soutient que la question dont la Cour est saisie quand une demande a été faite en vertu de l'art. 6 n'est pas de savoir si, en général, un avis de conformité devrait jamais être délivré à l'égard du produit générique, mais bien de savoir si l'allégation contenue dans l'avis d'allégation n'est pas fondée-Selon son argument, toute ordonnance d'interdiction accordée ne concerne que l'allégation précise qui y a été jugée non fondée, selon la prépondérance des probabilités-Elle soutient que la Cour ne peut statuer sur la question de savoir si d'autres allégations qui ne lui ont pas été soumises seraient fondées-Elle soutient donc que le principe de la chose jugée n'est pas applicable puisqu'il n'y a pas de décision définitive qui est obligatoire dans tous les cas et pour toujours-Quand une ordonnance d'interdiction a été accordée relativement à une allégation, le Règlement ou la Loi n'ont pas pour effet d'empêcher de façon permanente le fabricant de produits génériques de faire valoir une autre revendication ne violant pas le brevet-Apotex soutient que la Cour doit suivre la décision AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1997] A.C.F. no 10 (1re inst.) (QL)-Le ministre soutient que l'avis de conformité ne peut pas être délivré à cause de l'ordonnance d'interdiction-Eli Lilly soutient que l'ordonnance interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex jusqu'à ce que les brevets soient expirés-Elle soutient que, même si la Cour était habilitée à examiner à nouveau le fondement de l'ordonnance, et même si le ministre n'était pas empêché par l'art. 7 de délivrer un avis de conformité, le second avis reprend la question déjà tranchée en faveur d'Eli Lilly par l'ordonnance d'interdiction-Elle dit que le second avis est visé par le principe de la chose jugée-Demande accueillie-La jurisprudence a reconnu que plusieurs avis d'allégation pouvaient être déposés, à la condition qu'un avis d'allégation ultérieur ne soit pas pratiquement identique à celui déposé antérieurement-Le premier et le second avis ne sont pas pratiquement identiques-Le premier était basé sur l'existence d'une licence-Le deuxième reposait sur l'argument qu'un procédé ne constituant pas une contrefaçon serait utilisé-Le principe de la chose jugée, dans son sens étroit, savoir que la question a déjà été tranchée par la Cour, ne s'applique que si l'avis d'allégation soumis à la Cour est essentiellement le même que celui qu'elle a déjà estimé non fondé: AB Hassle-Les arguments d'Eli Lilly quant au contenu de la PDN et à la question de la chose jugée ne sont pas convaincants-Le contenu de la PDN et son évaluation s'inscrivent dans un processus parallèle visé par le Règlement sur les aliments et drogues, et ils concernent la santé et la sécurité-Le contenu de la PDN n'a pas été soumis directement à la Cour-La tâche de la Cour est de déterminer si l'avis d'allégation est fondé-Il serait singulier d'interpréter l'ordonnance d'interdiction comme ayant pour objet autre chose en plus de ce sur quoi la Cour était appelée à statuer-Celle-ci ne pouvait pas statuer pour l'avenir sur des questions et des éléments de preuve dont elle n'était pas saisie-Comme Eli Lilly n'a pas sollicité d'ordonnance d'interdiction, rien n'empêchait le ministre, une fois expiré le délai de 45 jours, de délivrer un avis de conformité à Apotex-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6, 7-Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

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