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Tucci c. Canada ( Procureur général )

T-623-96

juge Gibson

11-2-97

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un enquêteur a recommandé que la mutation d'une fonctionnaire à un poste de Tax AU-02 soit confirmée-L'enquêteur avait été désigné en vertu de l'art. 34.4(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Lorsqu'une mutation a lieu, les fonctionnaires peuvent porter plainte dans le cadre d'un recours qui comporte deux étapes-Le requérant a, avec 21 autres fonctionnaires, déposé une plainte auprès de l'administrateur général compétent conformément à l'art. 34.3(1) de la Loi-Il demande le contrôle judiciaire du rapport établi par l'enquêteur au terme du recours de second niveau-En vertu de sa désignation aux termes de l'art. 34.4(2), l'enquêteur aurait pu, par lui-même ou par l'entremise de la Commission, obtenir la production forcée des renseignements qui étaient réclamés au nom du requérant-L'enquêteur ne s'est pas prononcé sur la valeur probante et l'admissibilité des renseignements concernant les demandes de mutation en suspens-Ce faisant, il a commis une erreur donnant ouverture à un contrôle judiciaire du fait qu'il a commis un déni de justice naturelle envers le requérant-Il peut y avoir abus de pouvoir dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sans que la personne qui exerce ce pouvoir soit animée par une intention répréhensible-Il en serait ainsi, par exemple, lorsque le délégué se fonde sur des éléments insuffisants ou qu'il ne tient pas compte d'éléments pertinents ou encore lorsqu'il agit d'une manière discriminatoire-Ces formes d'abus peuvent constituer un «abus de pouvoir» dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire-L'enquêteur n'a pas conclu que ces renseignements n'étaient pas pertinents ou admissibles dans le cas de la plainte du requérant-La recommandation de l'enquêteur est erronée, parce qu'il a commis une erreur en concluant que la mutation ne constituait pas un abus de pouvoir et qu'il ne s'est pas penché sur tous les abus de pouvoir qui étaient en litige devant lui-La demande est accueillie-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 43.3 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 22), 34.4 (édicté, idem.)

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