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Barron c. M.R.N.

A-322-96

juge Pratte, J.C.A.

4-2-97

4 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance ((1996), 96 DTC 6262) annulant une décision du ministre du Revenu national qui rejetait la demande des intimés, déposée aux termes de l'art. 152(4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, visant à rouvrir des années d'imposition prescrites afin de pouvoir déduire les pertes d'entreprise qu'ils auraient subies au cours des années visées-Le juge de première instance a conclu que la décision du ministre allait à l'encontre de la politique annoncée et, par conséquent, était erronée en droit parce que les intimés auraient pu déduire leurs pertes d'entreprise s'ils avaient déposé leurs demandes avant la fin de la période de trois années suivant la date de l'établissement des cotisations-L'art. 152(4.2) confère un pouvoir discrétionnaire au ministre-Le rôle de la cour de révision ne consiste pas à exercer ce pouvoir à la place de son titulaire-La cour pourra intervenir et annuler la décision visée seulement si celle-ci a été prise de mauvaise foi, si l'instance décisionnelle a manifestement omis de tenir compte de faits pertinents ou tenu compte de faits non pertinents, ou si la décision est erronée en droit-Les conclusions du juge de première instance sont contraires à la preuve produite-Un fonctionnaire du ministère du Revenu national a invité les intimés à se prévaloir de l'art. 152(4.2) et ces derniers ont eu pleinement l'occasion de faire des observations pour appuyer leurs demandes-Ils n'ont pas eu l'occasion de faire des observations orales, mais la règle est claire: sauf dans des cas exceptionnels, l'équité procédurale n'exige pas la tenue d'une audience-Le pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 152(4.2) est au ministre et non au juge-Le juge ne pouvait conclure que la décision du ministre était erronée au seul motif que, se fondant sur les renseignements partiels dont il disposait, il aurait exercé différemment le pouvoir discrétionnaire du ministre-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(4.2) (édicté par L.C. 1991, ch. 49, art. 125(1).

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