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Pfrimmer c. Canada ( Arbitre nommé aux termes de la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest )

T-1049-96

juge Rothstein

12-11-96

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre a statué que le requérant n'était pas le preneur d'une terre arable et n'avait donc pas le droit d'avoir part au paiement de transition prévu par la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest (la Loi)-Question préliminaire de compétence-Il fallait déterminer si l'arbitre était un office fédéral au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale et, partant, si la Cour fédérale n'avait pas compétence pour statuer sur la demande-Le Règlement pris aux termes de la Loi prévoit un mécanisme d'arbitrage et que l'arbitre est autorisé à rendre une décision exécutoire établissant les modalités d'une entente équitable pour la répartition du paiement de transition entre le propriétaire et le preneur-Il fallait déterminer si l'arbitre exerçait les pouvoirs d'un office fédéral lorsqu'il a conclu que le requérant n'était pas un preneur au sens du Règlement-Application de l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752: il doit y avoir une attribution de compétence par le législateur fédéral; il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l'attribution légale de compétence, et la loi invoquée dans l'affaire doit être une loi du Canada-Lorsque l'arbitre a statué que le requérant n'était pas un preneur, il n'agissait pas en tant qu'office fédéral puisqu'il n'exerçait pas une compétence attribuée par une loi fédérale-La question de savoir si le requérant était un preneur était une question préliminaire fondamentale ou une condition préalable à l'exercice de la compétence qui lui était attribuée par la Loi-Le Règlement habilite l'arbitre à établir les modalités d'une entente équitable mais non à déterminer si le requérant est un preneur-Cette compétence ne peut pas être attribuée à la Cour fédérale par consentement-La Cour fédérale n'a donc pas compétence pour entendre la demande de contrôle judiciaire-Demande rejetée-Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest, L.C. 1995, ch. 17, annexe II-Règlement sur les paiements de transition du grain de l'Ouest, DORS/95-314-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18.1 (édicté, idem, art. 5).

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