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Garage Montplaisir Ltée c. Canada

T-2812-92

juge Tremblay-Lamer

17-10-96

9 p.

Appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui rejetait l'appel de la demanderesse à l'encontre des avis de nouvelle cotisation émis par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1985 et 1986-La demanderesse exploite une concession General Motors à Drummondville depuis 1974 (G.M. Ltée)-La société Pinard Ltée exploitait une concession Ford et dispensait des services similaires à ceux offerts par la demanderesse-En 1982, en raison de sérieuses difficultés financières, Pinard Ltée n'eut d'autre choix que de se départir de sa concession Ford-Avant le mois de juin 1984, Pinard Ltée avait disposé de tous ses actifs tangibles, incluant son immeuble-En 1985, G.M. Ltée et Pinard Ltée furent fusionnés et la demanderesse naquit de cette fusion-La demanderesse réclame en déduction de ses revenus imposables à titre de pertes autres qu'en capital, les pertes accumulées par l'entreprise qu'exploitait Pinard Ltée, c'est-à-dire la somme de 429 175 $ pour l'année 1985 et la somme de 380 174 $ pour l'année 1986-Il faut interpréter l'art. 111(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour déterminer si l'entreprise qu'exploitait Pinard Ltée a été exploitée par la demanderesse à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long des années d'imposition 1985 et 1986-Le ministère du Revenu national a refusé à la demanderesse la déduction des pertes en question-Le juge de la C.C.I. a rejeté l'appel de la demanderesse au motif que le seul emploi par une entreprise d'un homme-clé provenant d'une autre entreprise ne peut signifier la continuation de cette dernière entreprise-Aucune activité commerciale de Pinard Ltée ne s'est poursuivie après octobre 1984-Les seules activités commerciales de l'année furent les ventes sur papier qui eurent lieu de juillet à octobre-Le but de l'art. 111(5) n'est pas en soi le report des pertes mais le renforcement ou la survie d'une entreprise en déclin-Le législateur n'a pas voulu permettre à une entreprise d'acheter à un prix minime une autre entreprise et de déduire les pertes énormes de la première dans une entreprise similaire alors qu'elle n'exploite plus de toute évidence cette première entreprise-L'emploi de M. Pinard et de son fils comme vendeurs chez Montplaisir Ltée n'est pas en soi un fait suffisant pour permettre d'affirmer que l'entreprise qu'exploitait Pinard Ltée a été continuée ou réanimée-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 111(5)a) (mod. par S.C. 1984, ch. 1, art. 54; 1985, ch. 45, art. 57).

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