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Contenu de la décision

Conseil des Canadiens c. Canada ( Directeur des enquêtes et recherches )

T-2096-96

juge Cullen

16-12-96

6 p.

Requête visant à obtenir une prorogation du délai de présentation d'une demande fondée sur l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Le 24 mai 1996, le directeur des enquêtes et recherches a délivré un certificat de décision préalable à l'égard d'une transaction par laquelle Hollinger a acquis le contrôle effectif de Southam Inc.-Le Conseil des Canadiens requérant a appris la transaction le 27 mai 1996 mais a déposé un avis de requête introductive d'instance le 18 septembre 1996-Le corequérant James McGillivray a appris la transaction le 5 septembre 1996 et s'est joint au Conseil le 20 septembre 1996 pour présenter l'avis de requête introductive d'instance-Il s'agit de savoir si le retard des requérants en l'espèce était justifiable et, le cas échéant, si les requérants ont qualité pour intenter une poursuite-Requête rejetée-Aux termes de l'art. 18.1(2) de la Loi, le contrôle judiciaire est demandé à la Cour dans les trente jours qui suivent la communication de la décision à la partie directement touchée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut accorder-Pour obtenir la prorogation de délai prévue à l'art. 18.1(2), le requérant doit justifier son retard à intenter la poursuite et prouver qu'il a une chance raisonnable d'avoir gain de cause sur le fond-Pour justifier son retard, le requérant doit fournir la preuve d'une intention ferme de déposer une demande dans le délai de trente jours-Cette intention doit être continue, et le requérant doit, au minimum, prouver qu'il existe au moins une cause défendable-La cause des requérants est mal fondée sur la question de la justification du retard-Il n'y a pas eu d'intention claire de déposer une demande avant le 6 septembre 1996, soit bien au-delà de la limite de 30 jours-Il en va de même pour James McGillivray-Opinion incidente: aucun des requérants n'avait qualité pour agir car aucun n'a été partie aux procédures qui se sont déroulées devant le directeur-L'argument selon lequel le Conseil représente l'intérêt public est, au mieux, peu convaincant-Quant à James McGillivray, il lui serait encore plus difficile de prouver qu'il a qualité pour agir-Il ne sera pas touché différemment que ne le serait un autre membre du public-En eux-mêmes, l'intérêt et les craintes que suscitent les questions soulevées par une demande ne confèrent pas la «qualité pour agir» voulue pour autoriser les requérants à déposer une telle demande-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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