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Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.

T-713-97

juge Lutfy

30-12-98

22 p.

Demande de radiation de la marque de commerce Booster en liaison avec des produits de salon de beauté et de coiffure-Jean Patou Inc. cherche à commercialiser au Canada certaines marchandises sous la marque de commerce Booster-L'intimée, Luxo Laboratories Ltd., fabrique, distribue et vend des produits de soins capillaires, des lotions après-rasage, des produits pour le bain et d'autres produits de beauté-Actuel propriétaire inscrit de la marque de commerce Booster-Marque de commerce enregistrée pour la première fois au Canada en 1920 par Canadian Booster Company Ltd.-En 1989, Luxo a acquis ses droits sur l'enregistrement par cession de l'inscrivant précédent-Le Bureau des marques de commerce a avisé Patou que sa marque n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion, au sens de l'art. 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, avec la marque de Luxo-Patou a déposé la présente demande sous le régime de l'art. 57 de la Loi en vue d'obtenir une ordonnance: 1) radiant la marque de commerce Booster de Luxo; 2) modifiant l'inscription dans le registre par l'ajout des mots «pour le marché des salons de coiffure» à la description des marchandises de Luxo-Le caractère distinctif est l'essence de toute marque de commerce protégeable et il constitue la base du droit des marques de commerce-L'art. 12(1)b) prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée-Selon la preuve, Patou n'a pas établi que le mot «booster» est un terme qui donne une description claire du type de produits de soins capillaires décrits dans la liste de marchandises de Luxo-Aucune preuve ne vient établir que le mot «Booster» décrit l'action de l'un ou l'autre des produits de Luxo-La marque n'est pas utilisée d'une façon descriptive-Les définitions des dictionnaires produites par les parties ne définissent pas le mot «booster» en liaison avec des produits capillaires-Le mot «Booster» ne donne pas une description claire-Aucun élément de la définition du terme «distinctive» à l'art. 4(1) de la Loi n'oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à s'identifier sur l'étiquette des produits en liaison avec lesquels il emploie sa marque de commerce-Aucun élément de preuve d'une deuxième source de produits Booster-L'emploi par Luxo des mots «The Canadian Booster Company» reflète le propre enregistrement par Luxo de ce nom commercial en décembre 1995-Même si l'intimée n'était qu'un simple distributeur, la marque de commerce «Booster» est enregistrable par elle tant qu'elle est distinctive de ses marchandises-Aucune preuve n'a établi que la marque «Booster» est distinctive des marchandises d'une autre entité que Luxo-L'abandon est une question de fait qui doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque espèce-«Booster» est l'image dominante communiquée par les étiquettes de Luxo-L'ajout du mot «Canadian» et d'un dessin de tête de tigre sur l'étiquette est un élément mineur-Le public est susceptible de percevoir la marque «Booster» comme celle qui est employée, malgré l'ajout d'autres mots ou dessins sur l'étiquette-Aucune preuve n'a établi que Luxo ait abandonné sa marque de commerce par suite de non-usage ni qu'elle en ait eu l'intention-La Cour dispose d'un large pouvoir de surveillance à l'égard du registre des marques de commerce et elle peut en radier ou y modifier toute inscription qui «n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants» du propriétaire apparent ou cesse de le faire-L'actuel état déclaratif des marchandises de Luxo empêche aussi Patou d'enregistrer sa propre marque de commerce et l'expose à une action pour violation sous le régime de l'art. 20 de la Loi-Si la Cour limitait l'emploi de la marque de commerce de Luxo de la façon préconisée par Patou, elle se trouverait à entraver les droits de Luxo d'une façon qui n'est pas envisagée par les art. 19 et 57 de la Loi-Le pouvoir de modifier le registre prévu à l'art. 57(1) ne peut être exercé que lorsqu'une marque de commerce est par ailleurs susceptible d'être radiée-Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas la modification demandée par Patou afin de limiter les droits de Luxo à certains marchés-Demande rejetée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4, 12(1), 20, 57(1).

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