Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Bruno c. Canada

T-2359-98

protonotaire Hargrave

31-5-99

10 p.

Requête des demandeurs en ordonnance portant certification de leur action à titre de recours collectif, dans lequel ils représenteront tous ceux qui ont eu des fonds ou documents irrégulièrement saisis par voie de sommations de payer et de sommations de produire des informations et documents-Les demandeurs sont des débiteurs fiscaux-Le ministre a envoyé des sommations à diverses banques et autres établissements-Les demandeurs soutiennent que ces sommations sont contraires à la procédure applicable-Il se pose la question préalable de savoir si les demandeurs, en qualité de représentants du soi-disant groupe, pourraient représenter équitablement, convenablement et diligemment tous ou presque tous les membres de ce groupe-Ils doivent prouver qu'ils représentent d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts qu'eux-Il n'est pas nécessaire de s'assurer le consentement des autres membres du groupe-La représentation des demandeurs dans un litige important et complexe peut ne pas remplir les conditions d'une représentation équitable et convenable du groupe-Les demandeurs n'ont pas cherché à identifier ni à recruter les membres du groupe, ni n'ont prouvé qu'ils représentent d'autres personnes qu'eux-mêmes-Ils représentent une trop grande variété de vues et d'intérêts pour être à même d'assurer convenablement la représentation en justice d'un grand nombre d'individus-Ils n'ont ni suffisamment de ressources ni le moyen de s'assurer des ressources, pour donner convenablement suite à ce litige au nom d'un groupe important de personnes-Selon l'art. 114(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), lorsque des personnes ont un intérêt commun dans une instance, celle-ci peut être intentée par ou contre l'une ou plusieurs de ces personnes au nom de toutes celles-ci ou de certaines d'entre elles-La Cour doit mettre dans la balance d'une part les facteurs défavorables à l'administration de la justice, tels le gaspillage de temps et la difficulté qu'il y a à gérer le dossier, et d'autre part l'avantage que pareil recours représente pour les demandeurs et les autres membres du groupe-La recevabilité du recours collectif dépend des trois éléments fondamentaux énoncés dans Bedford (Duke of) v. Ellis, [1901] A.C. 1 (H.L.): l'intérêt doit être le même; les chefs de plainte doivent être les mêmes; le redressement doit être au bénéfice de tous les membres du groupe-1) Il ne suffit pas d'être au courant de l'existence des membres du groupe-La démarcation du groupe uniquement selon cette définition est trop ambiguë et trop nébuleuse-La Cour n'est pas convaincue qu'ils n'aient aucun autre moyen d'établir que d'autres partagent leur cause-Ils auraient pu au moins essayer un certain nombre d'autres méthodes pour identifier les membres du groupe-2) Rien n'indique qu'il y a d'autres personnes ayant les mêmes chefs de plainte et les mêmes intérêts que les demandeurs-Les intérêts varient même entre les demandeurs individuels en l'espèce, au point qu'ils embrouilleraient le groupe (le demandeur Bruno réclame la restitution des fonds saisis, alors que sa femme réclame l'annulation du certificat de dette fiscale enregistré)-Un tel degré de variété dans les chefs de demande, même s'ils visent la même partie défenderesse, exclut toute notion d'intérêt commun-Il se peut que nombre de contribuables aient déjà réglé la dette fiscale qui était à l'origine des sommations de payer-3) Il ne saurait être question d'une mesure unique de dommages-intérêts puisque les chefs de demande sont bien différents-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 114(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.