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Bibomba c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1706-98

juge Teitelbaum

23-3-99

22 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié de la CISR dans laquelle elle a conclu que la mère et son fils, citoyens du Congo, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-La mère prétend que son époux, son frère et elle-même ont été persécutés au Zaïre parce que son frère était soupçonné par l'armée d'être un espion pour l'opposition et parce qu'elle était membre d'un parti d'opposition politique (UDPS) au Canada-La SSR a rejeté la demande au motif que la preuve, compte tenu du changement de situation dans la République démocratique du Congo, n'établissait pas qu'il y avait une possibilité raisonnable que les demandeurs soient persécutés s'ils devaient retourner au Congo-Les questions soulevées sont les suivantes: la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que, compte tenu du changement de situation au nouveau Congo, la crainte des demandeurs n'était plus fondée et qu'elle était déraisonnable; la Commission a-t-elle mal appliqué le critère visé à l'art. 2(3) de la Loi et commis une erreur en ne se demandant pas si la persécution dont la demanderesse a été victime justifiait l'application de l'art. 2(3); la Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte du rapport médical dans son évaluation du fondement objectif de la crainte de la demanderesse; la Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la crainte qu'a la demanderesse d'être persécutée n'était pas fondée en raison de son appartenance à un parti politique au Canada; la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu'il était peu vraisemblable que la demanderesse, compte tenu de sa réputation politique au Zaïre, serait ciblée par les autorités en place; la Commission a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la preuve en concluant, notamment, que le traitement dont la demanderesse a fait l'objet entre 1993 et 1996 n'équivalait pas à de la persécution-Demande accueillie-Malgré l'argument du défendeur selon lequel il était loisible à la Commission de conclure que les changements ont été tels que la crainte de la demanderesse d'être persécutée n'était plus raisonnable et était dénuée de fondement étant donné qu'on ne peut s'attendre à ce que le nouveau régime persécute ceux qui étaient soupçonnés d'être ses partisans sous l'ancien régime, la Commission n'a pas correctement abordé la question de savoir si les changements récents de situation étaient tels que la demanderesse n'avait plus de raison de craindre d'être persécutée si elle devait retourner au Congo, ce qui constitue une erreur susceptible de contrôle-La question de savoir si l'expérience d'une personne constitue une «raison impérieuse» aux termes de l'art. 2(3) est une question de fait à laquelle il revient à la Commission de répondre-La Commission avait l'obligation d'examiner le degré d'atrocité des actes commis contre la demanderesse, leurs répercussions sur son état physique et mental, puis de juger si ces facteurs constituent en soi une raison impérieuse de ne pas la renvoyer dans son pays d'origine: Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2d) 130 (C.F. 1re inst.)-La Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte du rapport médical parce que la Commission avait conclu que les actes commis contre la demanderesse ne permettaient pas d'invoquer l'art. 2(3) de la Loi-La Commission était convaincue que tous les traitements qu'a subis la demanderesse au Zaïre étaient répréhensibles, mais qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions spéciales de l'art. 2(3), sans indiquer pourquoi elle en était venue à cette conclusion-Un demandeur du statut de réfugié ne peut utiliser comme motif de sa crainte d'être renvoyé dans son pays de citoyenneté le fait que, pendant qu'il se trouvait au Canada, il a participé à des activités politiques et qu'il ne devrait donc pas être renvoyé dans son pays d'origine-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3).

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