Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Henry Global Immigration Services c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2306-98

juge Gibson

26-11-98

15 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une présumée décision prise au consulat général du Canada, à Hong Kong-Le décideur avait informé la demanderesse que toutes les lettres concernant ses clients seraient envoyées directement à leur adresse domiciliaire-Les clients de la demanderesse étaient des personnes sollicitant le droit d'établissement au Canada qui résidaient alors presque toujours sinon toujours dans la République populaire de Chine-La présumée décision était datée du 24 avril 1998-La demanderesse était conseillère en immigration et sa clientèle était composée de personnes sollicitant la résidence permanente au Canada, ces personnes étant presque toutes citoyennes de la République populaire de Chine-Le consulat général avait reçu un certain nombre de plaintes, ou de présumées plaintes, portées contre la demanderesse par des clients existants ou par des anciens clients-La présumée décision d'envoyer les lettres à l'adresse domiciliaire des clients de la demanderesse et de ne plus correspondre avec la demanderesse a été prise sans qu'il soit tenu compte des préoccupations de la demanderesse-Le décideur agissait en sa qualité d'«office fédéral» lorsqu'il a envoyé la lettre du 24 avril 1998 à la demanderesse-La lettre n'était pas simplement destinée à fournir de l'information-Entre le défendeur et la demanderesse, la décision, telle qu'elle était énoncée dans la lettre du 24 avril 1998, réglait une «question fondamentale» que la demanderesse avait soulevée devant le défendeur-La lettre constituait une décision susceptible de révision-La demanderesse était une personne «directement touchée» par la «décision» au sens de l'art. 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale-La «décision» en cause avait pour effet d'empêcher la demanderesse d'agir à titre de conseillère auprès des personnes sollicitant le droit d'établissement, ou de nuire sérieusement à la demanderesse-Une question réglable par les voies de justice était soulevée-La demanderesse avait qualité pour présenter la demande de contrôle judiciaire-La seule erreur susceptible de révision qui a été alléguée pour le compte de la demanderesse était que le décideur n'avait pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter-Le contenu de l'obligation d'agir équitablement était minimal en l'espèce-Le défendeur n'avait pas commis d'erreur susceptible de révision en arrivant à la décision en cause-Demande rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.