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Contenu de la décision

Kaloti c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4932-97

juge Dubé

8-9-98

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel interjeté par le demandeur au motif que la chose avait déjà été jugée-En 1990, le demandeur a déposé un engagement d'aide en vue de parrainer la demande de résidence permanente de sa fiancée, qu'il a par la suite épousée en Inde, en février 1993-L'agent des visas a rejeté sa demande, conformément à l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration, au motif que le mariage n'était pas authentique et que les deux personnes en cause s'étaient mariées principalement à des fins d'admission au Canada-L'art. 4(3) prévoit que n'est pas membre de la catégorie des parents le conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada en invoquant cette catégorie et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint-La section d'appel a confirmé la décision de l'agent des visas-En 1996, le demandeur a parrainé une nouvelle demande de résidence permanente déposée par sa conjointe-Cette demande a été rejetée par un agent des visas, et c'est cette décision qui a été à l'origine de la décision de la section d'appel contestée en l'espèce-Le demandeur prétend que la section d'appel aurait dû se demander si l'intention de sa conjointe avait changé depuis que le premier appel avait été interjeté-En général, le principe de res judicata s'applique en droit public-Cela n'empêche pas un demandeur de déposer une deuxième demande fondée sur un changement de situation pourvu que, bien entendu, un tel changement soit pertinent à l'égard de l'affaire à trancher-Le sens évident de l'art. 4(3) est clairement centré sur l'intention du conjoint au moment oú il s'est marié, ce qui constitue une situation qu'un changement ultérieur des intentions de ce conjoint ne saurait modifier-C'est à bon droit qu'il a été jugé que la conjointe du demandeur n'appartenait pas à la catégorie des parents et que l'affaire avait qualité de chose jugée-Question certifiée: Un demandeur peut-il demander de nouveau l'admission au Canada de sa conjointe en tant que membre de la catégorie des parents en vertu de l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration au motif que la situation a changé, lorsque la première demande qu'il a présentée a été rejetée sur le fondement que sa conjointe s'était mariée principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada et non dans l'intention de vivre en permanence avec lui?-Demande rejetée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 4(3) (édicté par DORS/84-140, art. 1; DORS/93-44, art. 4).

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