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Contenu de la décision

Frezza c. Lauzon

T-2291-97

juge Rouleau

27-1-99

14 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle un arbitre a confirmé la décision de la défenderesse Canadien Pacifique Limitée (CP) de congédier le demandeur-Le demandeur a travaillé comme employé de (CP) de 1969 au 19 janvier 1995-En décembre 1994, le demandeur est entré dans le bureau du directeur Michel Bertrand et a entré un mot de passe dans son ordinateur-Le demandeur a nié avoir touché à l'ordinateur de M. Bertrand-Il a été suspendu à des fins d'enquête-En janvier 1995, le demandeur a reçu une lettre de congédiement pour avoir manqué à la sécurité en utilisant sans autorisation et illégalement le système Merlin de CP-Il a déposé une plainte pour congédiement injustifié-Un arbitre a été désigné et saisi de la plainte-La plainte a été rejetée dans une décision rédigée en français le 24 juillet 1997-Le demandeur en a reçu une traduction anglaise par la suite-L'arbitre a conclu que le demandeur avait commis un acte fautif et que son congédiement était justifié-Le demandeur a dû répondre à des accusations criminelles relativement à ces actes-Il ne revenait pas à l'arbitre de demander que la transcription du procès criminel soit produite à l'audience-La recevabilité de la transcription était au mieux incertaine-Les questions que le juge devait trancher au criminel n'étaient pas les mêmes que celles soumises à l'arbitre-Le fait que l'arbitre ait rédigé sa décision en français ne démontre pas un manque d'impartialité de sa part, ni un manquement à un principe de justice naturelle-La loi et la jurisprudence le lui permettaient-Le demandeur a reçu la traduction anglaise du jugement-L'arbitre n'a pas outrepassé sa compétence-En ce qui concerne les transgressions antérieures, l'arbitre a, à juste titre, déclaré que le demandeur avait été suspendu trois mois parce que son attitude posait un problème-La Cour doit permettre aux tribunaux administratifs d'exercer les fonctions que leur assigne leur loi habilitante et doit faire preuve de retenue lorsqu'elle contrôle leurs décisions-Cela vaut plus particulièrement dans les cas oú la loi habilitante comporte une disposition privative sévère, telle celle figurant à l'art. 243 du Code canadien du travail-Absence de lacune d'ordre procédural ou de manquement dans la façon dont l'arbitre a apprécié la preuve et tiré sa conclusion-Il a tiré une conclusion qui relevait entièrement de sa compétence et qui était étayée par la preuve produite devant lui-Aucun motif justifient l'intervention de la Cour-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 243.

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