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McLean c. Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 502

A-247-98

juge Noël, J.C.A.

23-6-99

6 p.

Contrôle judiciaire du refus du Conseil canadien des relations du travail de statuer sur la réclamation de l'appelant pour préjudice économique et dommages-intérêts-Le Conseil a conclu que le syndicat avait violé l'art. 69 du Code canadien du travail en exploitant de façon discriminatoire son bureau de placement syndical-Une ordonnance d'avril 1996 ordonnait au syndicat de modifier sa liste d'ancienneté; mais ne traitait pas du versement de dommagesintérêts-En août 1997, le Conseil a approuvé les recommandations d'un commissaire désigné pour veiller à l'exécution de l'ordonnance-L'appelant est monté de 65 places sur la liste d'ancienneté-Six mois plus tard, l'appelant a demandé au Conseil de tenir une autre audience afin d'entendre sa plainte sur la question des dommages-intérêts-Le Conseil s'est déclaré dessaisi de l'affaire-Demande rejetée-Le Conseil n'a aucune obligation d'ordonner une forme particulière de réparation en raison de la violation par le syndicat de l'art. 69: Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 502 c. McLean, [1996] A.C.F. no 1269 (C.A.) (QL)-Comparer avec l'arrêt Association internationale des commis du détail FAT-CIO-CTC, local 486 (Union des commis du détail) c. Commission des Relations de Travail du Québec, [1971] R.C.S. 1043, dans lequel le Conseil n'a pas rendu la décision qu'il devait expressément rendre-La Commission disposait des prétentions du demandeur et de celles du syndicat relativement au préjudice économique et aux dommages-intérêts lorsqu'elle a rendu sa décision en avril 1996-Le syndicat a soutenu que toute réclamation d'une indemnité devrait faire l'objet d'une audition complète de témoins et que cela ne constituerait pas une réparation appropriée en l'espèce, car l'objet de la réparation est de régler le problème de la «discrimination systémique» existant au sein du système d'attribution des postes-Ayant la question exposée clairement devant lui, le Conseil a décidé de ne pas accorder de réparation à caractère économique-L'ordonnance se limite au réajustement de la liste d'ancienneté, et ayant signalé que l'exécution de l'ordonnance nécessiterait «un haut degré de bonne foi et un sens accru des responsabilités», le Conseil n'a réservé sa compétence que pour la question de l'exécution de l'ordonnance-La décision d'août 1997 a été précédée d'une lettre accordant sept jours pour déposer une argumentation avant que la décision finale ne soit rendue-La décision précisait que le Conseil ne réservait sa compétence que pour la mise en application des recommandations du commissaire afin de s'assurer que la modification de la liste des employés occasionnels et que l'admission des membres dans le Syndicat, recommandées par le commissaire, soient mises en application-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 69.

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