Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Qikiqtani Inuit Assn. c. Canada ( Procureur général )

T-2019-97

juge Reed

9-10-98

39 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de l'Office des eaux du Nunavut (l'Office) par laquelle le permis d'utilisation de l'eau de Nanisivik Mines Ltée (NML) était renouvelé, NML étant autorisée à utiliser l'eau à des fins industrielles dans ses opérations minières et dans ses opérations de broyage de plomb et de zinc, à Nanisivik (Territoires du Nord-Ouest) (T.N.-O.)-L'Office était le premier tribunal devant faire partie du gouvernement du Nunavut qui devait bientôt être établi à être créé (6 juillet 1996)-L'Office assumait les responsabilités relevant autrefois de l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest-La demanderesse, la Qikiqtani Inuit Association (la QIA), détient le titre relatif aux terres inuit de l'île de Baffin pour le compte d'environ 12 000 bénéficiaires inuit et contrôle l'accès à ces terres et leur administration-Avant le milieu du mois de février 1997, la QIA était connue sous le nom de Baffin Region Inuit Association (la BRIA)-La décision a été contestée pour le motif que la procédure suivie par l'Office n'était pas conforme aux règles de justice naturelle ou à la norme législative imposée à l'Office par l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et que l'Office n'avait pas tenu compte des éléments de preuve dont il disposait et avait omis d'exercer sa compétence, en particulier en ce qui concerne le déversement d'eaux d'égout brutes dans les eaux des T.N.-O. et la mise en _uvre de lignes directrices régissant le versement d'une indemnité à l'égard de la dégradation environnementale que la mine avait causée en utilisant l'eau conformément à son permis-Demande rejetée-Procédure-L'Office était chargé d'approuver l'utilisation de l'eau et l'évacuation des déchets dans les eaux des T.N.-O., et devait expressément accorder l'attention voulue à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit et l'un de ses objectifs était de déterminer le droit des Inuit de participer aux prises de décisions concernant l'utilisation des terres, des eaux et des ressources-Le permis de NML, d'une durée de cinq ans, devait expirer en octobre 1996-Demande de renouvellement déposée en janvier 1996 auprès de l'Office des eaux des T.N.-O.-L'Office des eaux du Nunavut avait assumé le traitement de la demande de renouvellement du permis en juillet 1996 lorsqu'il avait remplacé l'Office des eaux des T.N.-O.-En mars 1996, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC) a écrit aux membres du Comité consultatif technique (le CCT) pour les aviser que NML avait demandé le renouvellement de son permis et pour leur demander de formuler leurs observations aux fins de l'examen environnemental préalable prévu par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-En juillet 1996, le MAINC a avisé l'Office des eaux des T.N.-O. qu'à la suite de l'examen environnemental préalable il avait été conclu que le projet d'utilisation de l'eau n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et a recommandé que des mesures d'atténuation soient prévues à titre de conditions du permis-En octobre, l'Office a envoyé à NML un avis officiel l'informant que la durée du permis avait été prorogée jusqu'en janvier 1997-Les services d'un conseiller indépendant ont été retenus et un rapport a été déposé-Le permis a finalement été délivré en juillet 1997-La QIA n'avait pas reçu les rapports techniques pertinents dans un délai suffisant pour être en mesure d'effectuer une analyse réfléchie-En l'espèce, la nature de la décision et ses effets étaient d'un genre qui exigeait un degré fort élevé d'équité procédurale-L'emploi, l'environnement, et la santé des résidents étaient en cause-L'Accord prévoyait la participation des Inuit aux prises de décisions concernant l'utilisation, la gestion et la conservation des terres, des eaux et des ressources-L'Accord était considéré comme un accord sur les revendications territoriales au sens de l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982-La QIA n'avait pas été avisée d'une façon adéquate de la réunion du mois de septembre 1996-Des problèmes se posaient par suite de la nouveauté de la situation à laquelle l'Office et la QIA faisaient face et des contraintes de temps résultant de l'expiration imminente du permis existant-Dans le cas de rapports techniques, il suffira souvent de faire savoir au public qu'il est possible de consulter les rapports, à un certain endroit-Dans le cas de la QIA, ces copies devraient être fournies automatiquement-La procédure suivie en septembre 1996, en ce qui concerne la QIA, ne satisfaisait pas aux exigences existant en common law en ce qui concerne la justice naturelle-Elle ne satisfaisait pas non plus à l'exigence législative imposée à l'Office-Toutefois, il avait essentiellement été remédié aux vices au moyen de la délivrance d'un permis provisoire et de la prorogation du délai dans lequel des observations pouvaient être présentées-En somme, le préjudice causé par suite de la modification fréquente de la procédure n'était pas suffisamment grave pour justifier l'annulation de la décision de l'Office-Rien ne permettrait de conclure que l'Office n'avait pas tenu compte de la preuve-Demande rejetée-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]-Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada-Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29, art. 35.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.