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Bande indienne de Blueberry River c. Canada ( Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-4178-78

juge Hugessen

7-4-99

14 p.

Décision préliminaire sur un point de droit, à savoir si des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors, qui ne sont pas à l'heure actuelle membres de la bande indienne de la rivière Doig et de la bande indienne de la rivière Blueberry, ont individuellement ou collectivement le droit d'être considérés comme des membres de la collectivité à qui sera versé le produit du jugement-En 1995, la Cour suprême du Canada ([1995] 4 R.C.S. 344) (décision concernant un manquement à l'obligation de fiduciaire incombant à la Couronne relativement aux droits miniers attachés à la réserve indienne 172) avait accueilli l'appel des demandeurs en leur accordant des dommages-intérêts, par la suite fixés à 147 000 000 $ par une ordonnance de la Section de première instance de la C.F.-L'ordonnance prévoyait que les droits des réclamants devaient être déterminés conformément à une procédure énoncée dans un appendice joint à l'ordonnance prévoyant la publication d'avis et la présentation de réclamations par des personnes qui alléguaient avoir droit au produit du jugement-Trois questions se posent en l'espèce: 1) la récusation du juge présidant l'audience; 2) la question de la chose jugée et de la fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée; 3) le droit au produit-Il a été répondu aux questions par la négative-1) Le juge présidant l'audience ayant exprimé, dans une ordonnance concernant une requête antérieure présentée dans l'affaire, l'avis selon lequel aucun réclamant n'avait établi qu'il avait droit à une partie du produit, les réclamants avaient affirmé que puisque la C.S.C. avait réglé en leur faveur la question du droit au produit, le juge devait donc se récuser-Il incombe au juge d'exprimer son avis au sujet d'un point se rapportant au règlement d'une question dont la Cour est saisie et nécessaire au règlement de cette question, comme c'est ici le cas-En s'acquittant de cette obligation, les juges ne font pas preuve de partialité et ne deviennent pas inhabiles à continuer à exercer leurs fonctions-(2) Les réclamants avaient invoqué la question de la chose jugée et de la fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée pour justifier que l'on réponde par l'affirmative au point de droit soulevé en affirmant que la C.S.C. l'avait déjà réglé en leur faveur-Ce jugement reconnaissait le droit des appelants-Quels que soient la portée et le sens du jugement de la C.S.C., la Section de première instance de la C.F. avait par la suite ordonné dans la même affaire que la question du droit des réclamants encore vivants soit laissée en suspens et soit réglée conformément à la procédure énoncée dans l'ordonnance-Cette ordonnance n'avait fait l'objet d'aucun appel-L'ordonnance liait les réclamants et établissait indubitablement que la C.S.C. n'avait pas réglé la question du droit au produit-Dans le cours du litige qui s'était déroulé devant les différentes cours, la question du droit des descendants de la bande des Castors qui n'étaient pas membres de l'une ou l'autre des nouvelles bandes n'avait jamais été tranchée-Si cette ordonnance était erronée, le délai imparti pour y remédier était depuis longtemps expiré-Par conséquent, l'avis exprimé par le juge présidant l'audience au sujet du droit au produit n'était pas erroné et ne justifiait pas sa réclusion-Quant à la fin de non-recevoir, rien ne permettait de soutenir que les représentants demandeurs ne pouvaient pas maintenant nier que les réclamants encore vivants avaient droit au produit du jugement étant donné qu'ils les avaient eux-mêmes désignés dans l'intitulé de la cause et qu'ils ne pouvaient pas se dédire-3) Les réclamants encore vivants n'avaient pas droit au produit du jugement-La réserve indienne 172 avait été mise de côté au profit de la bande des Castors-Les bandes sont créées par la loi et sont formées d'un groupe d'Indiens pour lequel des terres ont été mises de côté par Sa Majesté et au profit duquel ces terres sont détenues-La qualité de membre d'une bande ne dépend pas d'une succession héréditaire ou d'un lien de descendance, mais de la loi elle-même-Les droits qu'une bande possède sur une réserve sont des droits collectifs et non des droits individuels-Les droits que la bande des Castors possédait sur la réserve indienne 172 étaient des droits collectifs dont bénéficiaient les membres de la bande à ce moment-là-Lorsque la bande des Castors a cessé d'exister, ces droits ont été transmis aux deux nouvelles bandes, soit les bandes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig-Étant donné qu'il s'agissait de droits collectifs et non de droits individuels, ces droits ne pouvaient pas être exercés par des particuliers ou transmis à des particuliers-L'obligation fiduciaire qui avait été violée avait été établie dans ce cas-ci en faveur de la bande des Castors et le droit d'action en résultant avait été transmis aux nouvelles bandes-Ce droit était également un droit collectif que possédaient et que possèdent encore les membres actuels de ces bandes collectivement et non individuellement-C'est l'appartenance et non l'ascendance qui détermine le droit aux terres de la réserve et, par conséquent, aux dommages-intérêts découlant de toute violation d'une obligation fiduciaire y afférente-Par conséquent, les descendants qui ne sont pas membres de la bande ne peuvent pas avoir droit à une partie du produit du jugement-L'argument selon lequel les réclamants ont droit au produit du jugement par suite des droits qu'ils ont en leur qualité de descendants des signataires du traité no 8 n'est pas fondé-L'appartenance à une première nation et l'exercice d'un droit ancestral ou d'un droit issu d'un traité qui peut découler de pareille appartenance n'ont rien à voir avec l'appartenance à une bande et l'exercice des droits découlant du statut de membre-Les dispositions de la Loi sur les Indiens concernant les transferts en faveur des bandes ou les cessions effectuées par des bandes et les conséquences y afférentes n'étayent pas les réclamations qui sont faites par des personnes qui ne sont pas maintenant membres d'une bande particulière à l'égard d'une partie des droits collectifs de cette bande-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

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