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Contenu de la décision

Taher c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-265-98

juge Rothstein

22-11-98

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention aux demandeurs au motif qu'ils avaient une possibilité de refuge au Pakistan-Demande accueillie-Le tribunal n'a pas tenu dûment compte d'une évaluation psychologique pour parvenir à sa conclusion: Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2d) 226, et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.)-Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal avait l'obligation d'aller plus loin que de mentionner qu'il avait tenu compte du rapport psychologique-Ce rapport était approfondi et détaillé, et indiquait clairement que la santé des demandeurs se détériorerait s'ils retournaient au Pakistan-Il est inexplicable que le tribunal n'ait fourni aucune indice quant aux raisons pour lesquelles le rapport psychologique ne l'a pas convaincu-Si une preuve est précise et importante pour la cause d'un demandeur, et est digne de foi et convaincante à première vue, il me semble qu'un tribunal est tenu d'expliquer, même très brièvement, pourquoi cette preuve ne l'a pas convaincu.

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