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Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-265-97

juge Décary, J.C.A.

21-4-99

3 p.

Appel formé contre le rejet de la demande de prorogation rétroactive du délai de 30 mois prévu par l'art. 7(1)e) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) de 1993 pour la délivrance, par le ministre, à Apotex d'un avis de conformité ayant trait au médicament lovastatine, au motif qu'après l'expiration du sursis prévu par la loi, la Cour n'avait pas compétence pour proroger le délai en application de l'art. 7(5)-L'appel est dénué d'intérêt pratique puisque le ministre a déjà délivré un avis de conformité-La Cour n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire pour entendre l'appel malgré tout pour les raisons suivantes: Le Règlement adopté en 1993 ayant subi d'importantes modifications en 1998, du moins en ce qui concerne le texte de l'art. 7(5), il serait peu utile de consacrer des ressources judiciaires pour interpréter des dispositions réglementaires qui ne sont plus en vigueur; les circonstances de la présente affaire sont «inhabituelles» et «exceptionnelles»; rien ne permet de penser qu'il existe une affaire actuellement en instance susceptible de bénéficier de la décision que rendra la Cour pour trancher le présent appel; les appelantes ne sont pas sans reproches dans la présente instance, ayant attendu dix-huit mois avant de déposer leur mémoire des faits et du droit, même si le régime réglementaire oblige les parties à agir aussi rapidement que possible-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 7(1)e) (mod. par DORS/98-166, art. 6), (5) (mod., idem).

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