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Pharmacia Inc. c. David Bull Laboratories ( Canada ) Inc.

A-658-95

juge Marceau, J.C.A.

9-9-98

3 p.

Appel d'une ordonnance adjugeant les dépens sur la base des frais entre parties-Les raisons spéciales, exigées par l'ancienne Règle 1618, d'adjuger des dépens à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire étaient que la requête introductive d'instance ne donnait aucune précision substantielle sur les moyens invoqués au soutien de l'ordonnance d'interdiction demandée-Il n'y avait pas lieu, en toute justice, de s'écarter des frais normaux entre parties prévus par le tarif B des Règles lorsque la demande a été présentée et plaidée-Pour allouer des dépens au-delà de la norme applicable normale, il aurait fallu que le juge conclue expressément à l'existence d'autres raisons spéciales-Impossibilité de tirer une telle conclusion après avoir reconnu que l'intimée avait invoqué des arguments «sensés» à l'appui de sa demande-Aucun fondement qui aurait justifié de condamner le ministre à une part quelconque des dépens, sa conduite du point de vue procédural n'ayant été aucunement répréhensible-Appel rejeté en ce qui concerne l'attribution des dépens à l'intimée David Bull sur la base des frais entre parties, mais accueilli en ce qui concerne la détermination de ces dépens autrement que selon ce qui est prévu par le tarif B des anciennes règles-Appel du refus de condamner le ministre aux dépens rejeté avec dépens-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344(7) (mod. par DORS/87-221, art. 2), 1618 (mod. par DORS/92-43, art. 19).

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