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Canales c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1520-98

juge Cullen

11-6-99

11 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue par la SSR que la demanderesse, citoyenne du Costa Rica, n'est pas une réfugiée au sens de la Convention-La demande présentée par la demanderesse se fonde sur son appartenance à un groupe social, soit les femmes victimes de violence conjugale-La SSR a rejeté la demande au motif que la demanderesse ne s'était pas réclamée de la protection du Honduras, protection qui est fondée sur son droit à la citoyenneté hondurienne du fait que sa mère est née au Honduras-Cette conclusion s'appuie sur le fait que la mère de la demanderesse est née en sol hondurien, sur une lettre provenant de l'ambassadeur du Honduras et sur un article de la Constitution hondurienne-Demande accueillie-La Constitution du Honduras prévoit que les personnes dans la situation de la demanderesse (les personnes qui sont nées à l'étranger d'un père ou d'une mère hondurien de naissance) sont déjà considérées comme Honduriennes de naissance-Le principe fondamental des règles juridiques relatives aux réfugiés qui consiste à octroyer le statut de réfugié uniquement aux personnes qui requièrent une protection auxiliaire et non pas à celles qui détiennent un droit existant et automatique à la citoyenneté d'un autre pays s'applique en l'espèce-Il ressort clairement de la jurisprudence pertinente que la demanderesse doit se réclamer de la protection des pays dans lesquels elle peut revendiquer la nationalité comme motif de citoyenneté avant de faire une demande d'asile au Canada-Cependant, avant que la demanderesse soit tenue de se réclamer de la protection des autorités honduriennes, la SSR aurait dû examiner la question de savoir si elle avait raison de craindre d'être persécutée au Honduras-La SSR n'a pas correctement abordé cette question-Après avoir déterminé qu'il existe un autre pays de nationalité, la SSR doit ensuite procéder à l'examen de la demande relative à l'obtention de la citoyenneté dans le pays en question, une procédure que la SSR n'a pas suivie en l'espèce.

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