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Alex Parallel Computers Research Inc. c. Canada

T-1512-97

juge Pinard

27-11-98

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du directeur, Bureau de l'impôt d'Ottawa refusant d'accorder à la requérante une renonciation à l'exigence de production d'un formulaire prescrit et une prorogation de délai de production d'une déclaration ou d'un formulaire prescrit, relativement à l'année d'imposition 1994, en vertu de l'art. 220(2.1) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le formulaire portait sur les crédits d'impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental-Demande accueillie-En limitant l'application de l'art. 220(2.1) (qui autorise le ministre à renoncer à exiger la production de formulaires ou documents) comme il l'a fait, conformément à une politique d'application ministérielle, à la production de documents par voie électronique, le directeur a élevé des lignes directrices au niveau d'une loi et, ainsi, limité l'autorité décisionnelle dans l'exercice de la discrétion à lui conférée par une loi habilitante-Cela est carrément contraire à Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2-Le directeur a donc erré en droit et a indûment omis d'exercer la compétence statutaire lui permettant de prendre en considération les circonstances particulières de la requérante-L'affaire est donc renvoyée au ministre pour qu'elle soit reconsidérée conformément aux présents motifs-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 220(2.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 127).

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