Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Rajendran c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1208-99

juge Sharlow

18-3-99

9 p.

Demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance de renvoi en attendant la décision concernant une demande «fondée sur des raisons d'ordre humanitaire» présentée aux termes de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-Le demandeur, un Tamoul du Sri Lanka, est arrivé au Canada avec sa femme en 1985-Cette revendication du statut de réfugié au sens de la Convention a été refusée au motif qu'ils avaient une possibilité de refuge à Colombo-L'autorisation d'interjeter appel a été refusée en 1992-Une évaluation ayant pour but de déterminer si le demandeur faisait partie de la CDNRSRC a été refusée en 1994-Le demandeur s'installe à Seattle; son épouse et ses filles vivent à Vancouver-Des éléments de preuve laissent entendre que Colombo n'est plus un endroit aussi sûr pour les Tamouls qu'on le pensait en 1992-Le demandeur est, à maintes reprises, entré au Canada en contravention des mesures d'expulsion prises contre lui, dans le but, selon ce qu'il allègue, de voir ses filles-Il a été appréhendé en septembre 1998-Bien qu'il y ait des éléments de preuve selon lesquels le demandeur a un casier judiciaire, rien n'indique dans quelles circonstances les infractions ont été commises ni quelles peines ont été imposées-En novembre 1998, le demandeur a été informé officieusement que le ministre prendrait une mesure d'expulsion contre lui-En mars 1999, il a déposé une demande fondée sur l'art. 114(2)-Demande accueillie-1) Question sérieuse à instruire: est-ce que les décisions dans lesquelles la Cour a conclu que le ministre n'a aucune obligation d'examiner une demande fondée sur l'art. 114(2) avant de procéder au renvoi peuvent être maintenues à la lumière des décisions récentes?-Les motifs dissidents de l'arrêt de la Cour suprême Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, décrivent comme étant «impensable» le fait qu'une audience équitable n'ait pas lieu pour déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que la personne visée par la mesure d'expulsion risque une violation grave des droits de la personne-L'arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 3 C.F. 605 (C.A.), laisse entendre qu'une personne qui risque d'être expulsée dans un autre pays et qui s'inquiète des risques auxquels son expulsion l'expose dans ce pays a le droit de présenter une demande pour que son cas soit examiné aux termes de l'art. 114(2)-Il y a certains éléments de preuve, qu'aucun décideur désigné en vertu de la Loi sur l'immigration n'a examinés antérieurement, et qui indiquent que Colombo est un endroit peu sûr pour le demandeur-Il y a également des décisions très récentes dans lesquelles la Cour a infirmé des décisions de la Section du statut de réfugié qui ne tenaient pas compte de la nouvelle situation à Colombo-Le retard pour déposer la demande fondée sur l'art. 114(2) a été expliqué de façon raisonnable-2) Le demandeur s'expose à un préjudice grave s'il est renvoyé dans la région du Sri Lanka qui était auparavant considérée comme une possibilité de refuge à l'intérieur du même pays-3) La preuve concernant le casier judiciaire du demandeur est si incomplète que la Cour ne peut parvenir à aucune conclusion quant à la gravité des infractions qu'il a commises-Et la Cour ne peut pas conclure que le mépris du demandeur pour les lois de l'immigration est si grave qu'il doit l'emporter sur le risque de préjudice auquel son retour au Sri Lanka l'expose-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.