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Paris c. Canada ( Procureur général )

T-75-98

juge Nadon

6-11-98

18 p.

Le demandeur, présentement détenu à l'établissement St-Vincent-de-Paul, Québec, conteste le calcul de sa peine effectué par le Service correctionnel du Canada selon lequel la date de la fin de sa peine est le 6 mai 2004 et la date de sa libération d'office est le 19 juillet 2001-Le 9 janvier 1975, le demandeur avait été condamné à deux peines de 3 ans concurrentes sur chaque chef d'accusation-Selon le Service correctionnel, les trois années imposées au demandeur le 9 janvier 1975 doivent être purgées consécutivement à la peine qu'il purgeait déjà-Il s'agit de savoir si les trois années s'ajoutent, pour les fins du calcul de la peine du demandeur, à la peine qui lui avait déjà été imposée-La jurisprudence, notamment la décision Kula c. Picard, [1983] 1 C.F. 95 (1re inst.), est unanime pour dire que la peine imposée à un détenu pour un crime commis alors qu'il était en liberté conditionnelle doit être purgée de façon consécutive à la peine antérieure-En l'espèce, le demandeur a été condamné à deux peines de trois ans concurrentes sur chaque chef d'accusation-Puisque le juge Joncas n'a pas indiqué que la peine qu'elle avait prononcée devait être purgée consécutivement à la peine antérieure, vu l'art. 649(1) du Code criminel, cette peine devait commencer à courir au moment oú elle a été imposée sauf si «un texte législatif pertinent y pourvoit de façon différente»-L'art. 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus constitue un texte législatif pertinent qui y pourvoit de façon différente-Il est impératif-Le Service correctionnel n'a commis aucune erreur en calculant, comme il l'a fait, la date de la fin de la peine du demandeur-Celui-ci avait été avisé, en 1993, par le Service correctionnel qu'une erreur s'était produite lors du calcul de sa peine effectué en 1985-Il a prétendu que l'erreur, corrigée huit ans plus tard, a fait en sorte qu'il a vécu avec une expectative de libération plus rapprochée d'environ cinq ans-L'erreur commise en 1985 ne pouvait aucunement créer ou conférer des droits fondamentaux au demandeur et par conséquent, c'est le calcul de 1993 qui doit avoir préséance-Demande rejetée-Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 649(1)-Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, ch. P-2, art. 21.

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